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 Avis de cheikh el abbad et cheikh fawzan sur le sittar

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MessageSujet: Avis de cheikh el abbad et cheikh fawzan sur le sittar   Avis de cheikh el abbad et cheikh fawzan sur le sittar EmptyLun 25 Mai - 5:25

Avis de Sheïkh ‘Abd el Muhsin el ‘Abbâd

LE SITAR




(Les parties intimes de la femme comprennent tout le corps ndt) comme le formule le Hadith :
« Les parties intimes de la femme comprennent tout le corps. Dès qu’elle sort, Satan l’embelli (aux yeux des hommes). »[1]

La femme doit donc couvrir toutes les parties de son corps devant les étrangers y compris le visage. Notre Sheïkh Mohammed Amîn e-Shanqîti –qu’Allah lui fasse miséricorde – a précisé dans son œuvre Adhwâ el Bayân en exégèse au Chapitre les coalisés (596/6), au sujet de ce Hadith : « En dévoilant que les parties intime de la femme intègrent tous son corps, » le Prophète fait implicitement référence au voile puisqu’il incombe de cacher tout ce qui rentre dans la définition des parties intimes. » Il a évoqué ailleurs (585-586/6) que l’obligation de se voiler le visage pour les Mères des croyants, était admises à l’unanimité des savants. Cependant, les Versets révélés sur la question ne les concernent pas uniquement comme le démontrent les deux indications suivantes, mais ils s’adressent à la gente féminine en général.


Premièrement : la raison à l’origine de l’obligation du voile traduit par le Verset :

(cela est plus pure pour vos cœurs et les leurs).[2] Si l’on sait qu’Allah témoigne en faveur des Mères des croyants qu’elles sont à la fois chastes et à l’abri de tout soupçon, les autres femmes ne jouissant pas à d’un tel privilège sont à fortiori plus concernées par le danger dont le verset fait allusion.

Deuxièmement : concernant le Verset :

(Ô Prophète ! Dis à tes femmes, à tes filles, et aux femmes musulmanes de ramener sur elles leur tunique).[3] L’ordre de ramener sur elles leur tunique, s’adresse aussi bien aux Mères des Croyants qu’aux autres femmes en sachant que les filles du Prophète (r) et les femmes des croyants en général en sont également concernées. Cela démontre de façon explicite que ce texte dont le sens est général n’est pas propre aux Mères des Croyants.

Ensuite, il a démontré –qu’Allah lui fasse miséricorde – que dans l’hypothèse où l’obligation de se couvrir le visage concernait uniquement les femmes du Prophète , elles étaient malgré tout, l’exemple par excellence pour leurs coreligionnaires. Il a affirmé en effet (592/6) :
« S’il est établi comme nous l’avons évoqué que le statut concernant le Verset du voile est général, et si l’on se remémore les autres Versets que nous avons également cités enjoignant à la femme de couvrir tout son corps en présence des étrangers, on se rendra compte que le Coran exprime explicitement l’obligation de porter le voile. En supposant que le Verset du voile concerne exclusivement les épouses du Prophète, nul doute qu’elles demeurent toutefois le meilleur exemple pour les autres femmes en matière de bonnes mœurs car elles incarnent la chasteté qui les met à l’abri de toute suspicion.

Quiconque désire exercer une mauvaise influence sur la femme musulmane (comme le font aujourd’hui les partisans contre le voile, les partisans de la nudité, et de la mixité) en voulant la dissuader d’imiter ses prédécesseurs qui se sont dotées de cette vertu céleste dont le mérite est de préserver la chasteté et l’honneur et d’éloigner de tout soupçon, trahit la communauté de Mohamed et trahit par-là même comme nous pouvons le voir, un cœur malade ! »



Au niveau de la Tradition, l’argument le plus convaincant sur la question, s’incarne dans le Hadith selon lequel il est imposé aux femmes de se couvrir les pieds. Selon ‘Abd Allah ibn ‘Omar en effet, le Messager d’Allah a dit :

« Allah ne regardera pas le Jour de la Résurrection quiconque laisse traîner son vêtement par orgueil.
- Comment les femmes doivent-elle faire avec le pan de leur vêtement ? demanda Um Salama.
- Elles peuvent le laisser dépasser d’un empan, répondit-il.
- Leurs pieds risquent ainsi de se découvrir, assura-t-elle.
- Qu’elles le laissent traîner alors d’une coudée mais pas au-delà, enjoignit-il. »[4]

Lorsque la Législation musulmane interdit à la femme de découvrir ses pieds, cela dénote à fortiori qu’il ne lui est pas toléré de dévoiler son visage, car le visage est le siège de tous les attraits et de la beauté chez la femme. Il est donc plus pertinent de le cacher que de cacher les pieds.


La femme libre doit se couvrir tout le corps au cours de la prière en dehors du visage. C’est du moins ce que Sheïkh a affirmé –qu’Allah lui fasse miséricorde –; l’auteur du Mughnî (2/326) a imputé cette tendance à l’Imam Ahmed mais il a souligné également son autre avis sur la question selon lequel il permet aussi de découvrir les deux mains. En outre, il attribue cette opinion à Shâfi’î et Mâlik. Par contre, il rapporte qu’Abû Hanîfa autorise d’exhiber les pieds et les mains, en plus du visage. Ainsi, si pendant la prière, la femme se trouve en présence d’un étranger, elle doit se voiler le visage. L’auteur du Mughnî a aussi précisé : « Ibn ‘Abd el Bar a dit : les savants sont unanimes à dire que la femme doit découvrir son visage durant la prière et en état de sacralisation. » En fait, se contenter de dire qu’il est seulement autorisé de découvrir le visage au cours de la prière, ce qui est conforme pour le moins à l’unanimité des savants, cela consiste d’une part à faire preuve de précaution et d’autre part à sortir de toute divergence.



Extrait du livre : Les conditions de la prière De son auteur : Sheïkh ‘Abd el Muhsin el ‘Abbâd Maison d’édition : Dar-Ar-Tarbiya.

Traduit par : Karim ZENTICI




Notes :

[1] Rapporté par e-Tirmidhî (1173) selon ‘Abd Allah ibn Mas’ûd ; l’auteur a commenté à son sujet : « Ce Hadith est bon, authentique et singulier. » Voir Irwa el Ghalil (273).

[2] Les coalisés ; 53

[3] Les coalisés ; 59

[4] Rapporté par les quatre Sunan et d’autres. E-Tirmidhî a précisé (1731) : « Ce Hadith est bon et authentique. »
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MessageSujet: Re: Avis de cheikh el abbad et cheikh fawzan sur le sittar   Avis de cheikh el abbad et cheikh fawzan sur le sittar EmptyLun 25 Mai - 5:26

Avis de Sheikh al Fawzân

Le voile



Le voile signifie que la femme doit couvrir tout son corps du regard de tous les hommes en dehors de ses proches (mahram), comme le Seigneur le révèle :

(sans dévoiler leur parure si ce n’est devant leurs époux, leurs pères, le père de leurs époux, leurs fils, les fils de leurs époux, leurs frères, les fils de leurs frères, ou les fils de leurs sœurs).[1]

Le Très-Haut a révèle également :

(Si vous leur demandez un bien quelconque, faites-le de derrière un voile).[2]

Le voile correspond donc à toute chose permettant de couvrir la femme que ce soit un mur, une porte, ou un vêtement. Bien que ce commandement s’adresse aux femmes du Prophète, il concerne cependant toutes les musulmanes car la suite du verset fournis la raison pour laquelle cette loi fut légiférée lorsque le Seigneur révèle :

(Cela est plus pure pour vos cœurs et les leurs).[3]

Sheïkh el Islam ibn Taïmiya –qu’Allah lui fasse miséricorde – a affirmé dans Majmû’ el Fatâwa (22/110, 111) : « La tunique (Jilbâb) correspond au manteau (Malâa), c’est ce qu’Ibn Mas’ûd appelle le par-dessus (Ridâ), alors qu’elle est couramment désignée par le bas ou la cape (Izâr). C’est une longue cape qui couvre la tête et le reste du corps. Selon Abû ‘Ubaïda et d’autres savants, la femme l’enfile par-dessus la tête et ne laisse paraître que ses yeux comme dans le principe, pour le voile ou le foulard qui couvre le visage. »


Au niveau de la Tradition prophétiques, un certain nombre de Hadith confirme que la femme doit se voiler le visage en présence d’un étranger, dont notamment celui de ‘Âicha –qu’Allah l’agrée – dans lequel elle raconte :
« Des cavaliers passaient devant nous, lorsque nous étions avec le Messager d’Allah (r) en état d’Ihram (sacralisation). Dès qu’ils arrivaient à notre hauteur, nous prenions le pan de notre tunique au dessus de la tête pour le rabattre sur notre visage, et dès qu’ils étaient passés, nous pouvions découvrir notre visage. » Rapporté par Ahmed, Abû Dawûd, et ibn Mâja.

Il existe de nombreux arguments du Coran et de la Sunna venant certifier l’obligation pour la femme de se couvrir le visage en présence d’un étranger. Pour de plus amples détails, je te renvois chère sœur musulmane au traité de Sheïkh ‘Abd Allah ibn ‘Abd ‘Aziz ibn Bâz sur le voile, et le sabre notoire contre les individus éperdus voulant retirer le voile du Sheïkh Hammûd ibn ‘Abd Allah e-Tuwâjrî, et enfin le traité sur le foulard de Sheïkh Mohamed ibn Sâlih el ‘Othaïmîn.



Traduit par : Karim ZENTICI


Notes :

[1] La lumière ; 31

[2] Les coalisés ; 53

[3] Les coalisés ; 53



http://www.sourceislam.com/femme/hijab.htm
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MessageSujet: Re: Avis de cheikh el abbad et cheikh fawzan sur le sittar   Avis de cheikh el abbad et cheikh fawzan sur le sittar EmptyLun 25 Mai - 5:26

La divergence d'avis provient surtout du verset 31 de la sourate An-Nur
(Voici les différents tafsir)




« Et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît »

Ibn al-’Arabî - al-Qourtubî - Ibn Kathîr - ach-Chawkânî





- vendredi 25 juillet 2003, par Ibn Abd Al-Hâdî
BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

ALLâh Ta’âla a dit :

« Et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît »
[1]

Al-Qadhî Abû Bakr Ibn al-’Arabî [2] a dit :

« Il existe trois avis différents quant aux atours apparents :

1/ Le premier : ce sont les vêtements, et cela signifie que ce qui paraît de la femme, ce sont surtout ses vêtements : c’est l’avis d’Ibn Mass’oud.

2/ Le second : ce sont le kohôl et les bagues : c’est l’avis d’Ibn ’Abbâs et al-Miswar.

3/ Le troisième : ce sont le visage et les mains.

Le second avis considère aussi que ce sont le kohôl et les bagues portés sur le visage et les mains, mais la différence est que ceux qui considère que le visage et les mains sont les atours apparents disent : Cela vaut mieux tant qu’ils ne portent pas de kohôl ni de bague ; mais avec du kohôl ou des bagues il faut couvrir, et ils deviennent des atours cachés.

[...]

Les avis diffèrent quant aux bracelets : selon ’Aisha (radhillahu ’anha), ils font partie des atours apparents car ils sont sur les mains ; mais selon Mudjâhid, ils font partie des atours cachés car ce n’est pas aux mains qu’on les porte mais aux bras.

[...]

En réalité, les atours apparents, de quelque façon qu’on les comprenne, sont ceux qui se trouvent sur le visage et les mains, car c’est ce qui paraît dans le culte lors de la prière [salât] et de l’ihrâm [état de sacralisation lors du pèlerinage], et qui est apparent dans vie courante. » [3]


--------------------------------------------------------------------------------

Al-Imâm al-Qourtubî [4] a dit :

« Allâh Ta’âla ordonne aux femmes de ne pas montrer leurs atours aux hommes, sauf à ceux mentionnés dans la suite du verset, par crainte de la tentation [fitnah]. Il fait exception de ce qui paraît de ces atours : les avis diffèrent quant à ce dont il s’agit.

[...]

Puisque le visage et les mains sont le plus souvent découvert dans la vie courante et lors du culte, pendant la prière et le Hadj [pèlerinage], cela peut bien être eux que l’exception concerne [...] Cet avis a le mérite de prendre avantage en compte la prudence et la corruption des mœurs. La femme ne montre de ses atours que ce qui paraît de son visage et de ses mains.

[...]

Les atours sont deux sortes : naturels [khilqiyat] et artificiels [mouktasabat]. Les ajouts naturels, c’est le visage de la femme, dont les assentiments et la disposition à la connaissance en font la base de la parure et de la beauté physique et l’expression de la sensualité. Les atours artificiels sont, eux, ce que la femme met pour embellir, comme les vêtements, les bijoux, le kohôl et la teinture au henné [al-khidhâb], et sur cela Allâh Ta’âla dit : « Portez votre parure [vos habits] ». [5] » [6]


--------------------------------------------------------------------------------

Ibn Kathîr [7] a dit :

« Les mots : « Et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît » signifient que les femmes ne doivent rien montrer de leurs atours aux étrangers, sauf ce qu’il est impossible de cacher. Ibn Mass’oud a dit : « Comme le manteau et les vêtements... » L’avis d’Ibn Mass’oud est aussi, celui, entre autres, d’al-Hassan, Ibn Sîrîn, Abû al-Djawzâ, Ibrâhîm an-Nakha’î. Al-A’mach rapporte d’après Sa’îd Ibn Djoubayr d’après Ibn ’Abbâs, que celui-ci a dit : « Et ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît » : il s’agit du visage, des mains et des bagues ».

On rapporte qu’Ibn ’Omar, ’Atâ, ’Ikrima, Sa’îd Ibn Djoubayr et d’autres ont émis un avis semblable. Cela peut permettre d’expliquer quels sont les atours qu’il est interdit aux femmes de montrer [...] az-Zouhrî a dit : « Que ce qui en paraît » se réfère aux bagues et aux anneaux de cheville. Il est possible qu’Ibn ’Abbâs et ceux qui ont suivi son avis aient voulu expliquer [ou commenter] ce qui en paraît par le visage et les mains, ce qui est l’avis généralement admis par l’ensemble [des savants] ». [8]


--------------------------------------------------------------------------------

Al-Imâm ach-Chawkânî [9] a dit :

« On n’est pas sans savoir que le sens explicite des prescriptions coraniques est l’interdiction de montrer les atours, sauf ce qui en paraît comme le manteau, le voile et d’autres choses du même ordre, comme les bijoux portés aux mains et aux pieds par exemple. Et si les atours représentent les parties du corps portant la parure, l’exception porte sur ce qu’il est difficile à la femme de couvrir, comme les mains et les pieds.

[...]

Ibn Moundhîr rapporte qu’Anas a dit que la Parole d’Allâh : « Que ce qui en paraît » désigne le kohôl et les bagues. Sa’îd Ibn Mansoûr, ’Abd Ibn Hamîd, Ibn Djarîr, Ibn al-Moundhir, et al-Bayhâqî dans ses « sounans », rapportent qu’Ibn ’Abbâs a dit du verset : « Que ce qui en paraît » qu’il désigne le kohôl, les bagues, les boucles d’oreilles et les colliers. ’Abd ar-Razzâq et ’Abd al-Hamîd rapportent également qu’il a dit ; il s’agit de la teinture au henné de la main et des bagues. Ibn Abî Chayba et ’Abd al-Hamîd rapportent aussi qu’Ibn ’Abbâs a dit : ce qui en paraît, c’est le visage et la paume de la main. Ibn Abî Chayba, ’Abd al-Hamîd, Ibn al-Moundhîr, et al-Bayhâqî dans ses « sounans » rapportent que ’Aisha a dit en réponse à une question sur les atours apparents : « ce sont les bracelets et l’anneau du doigt », tout en resserrant l’extrémité de sa manche. » [10]




[1] Sourate an-Nûr, v.31
[2] Il est Abî Bakr Muhammad Ibn ’Abdallâh al-Ma’rouf Ibn al-’Arabî - 543 - 568 H, Grand juriste Musulman, exégète du Coran, et spécialiste du hadîth.
[3] Kitâb Ahkâm al-Qor’ân, de Ibn al-’Arabî. Vol-3 p.383
[4] Il est Abî ’Abdullâh Muhammad Ibn Ahmad al-Ansârî al-Qourtubî - 671 H. Grand savant et exégète du Coran.
[5] Sourate A’raf, v-31
[6] Al-Djâmi’ li-Ahkâm al-Qor’ân, de Al-Qourtubî. Vol-12 p.152
[7] Il est al-Imâm al-Djalîl al-Hâfidh ’Imâd ud-Dîn Abî al-fidâ Ismâ-îl Ibn Kathîr ad-Dashmiqî - 774 H. Grand savant exégète du Coran, son commentaire est plus populaire, et la majorité des musulmans le qualifie meilleur référence.
[8] Moukhtasar Tafsîr Ibn Kathîr, vol-2 p. 728
[9] Il est Muhammad Ibn ’Alî Ibn Muhammad ach-Chawkânî - 1250 H.
[10] Fath al-Qadîr al-Djâmi’ bayna fannay ar-Riwâya wa ad-Dirâya min ’Ilm at-Tafsîr, de ach-Chawkânî. Vol-4 p.33
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