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 La prise en charge des enfants et des parents

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MessageSujet: La prise en charge des enfants et des parents   La prise en charge des enfants et des parents EmptyLun 27 Juil - 3:09

La prise en charge des enfants et des parents







question:
Mon neveu s'est installé auprès de moi après avoir vécu chez son père. Je l’ai accueilli à condition que son père m’envoie mensuellement une somme de 500 rials. Plus tard, il a cessé l’envoi des sommes sous prétexte que son fils, éloigné de lui, ne lui rendait aucun service et que nous devions lui assurer une prise en charge complète couvrant ses besoins alimentaires, vestimentaires, de transport, de mariage, etc. Il a même refusé de nous communiquer son dossier médical qui aurait permis de lui donner des soins gratuits offerts par la société qui l’emploie. La charia nous permet-elle d’exiger que le père prenne en charge son fils âgé de 16 ans et élève au lycée ?


Réponse:
Louanges à Allah

On doit prendre en charge ses père et mère et ses enfants pourvu qu’ils soient pauvres.

Al-Khourafi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « L’on doit obliger l’homme à prendre en charge ses père et mère et ses enfants des deux sexes pourvu qu’ils soient pauvres et qu’il en ait les moyens ».

Ibn Qudama (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La prise en charge des père et mère et des enfants est fondée sur le Livre, la Sunna et le consensus. Quant au livre, le Très Haut y dit : «Puis, si elles allaitent (l' enfant né) de vous, donnez- leur leurs salaires. » (Coran, 65 :6 ). Ce qui fonde l’obligation pour le père de rétribuer celle qui allaite son enfant. Le Transcendant dit encore :
« Au père de l' enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable.» (Coran, 2 : 233). Et dit encore : « Et ton Seigneur a décrété: "N' adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père et mère...» (Coran, 17 : 23). Le bon entretien implique la bonne prise en charge en cas de besoin.

Quant à la Sunna, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) y dit à Hind : « Prends (des biens de ton mari) ce qu’il faut pour ta juste prise en charge et celle de tes enfants. (rapporté par al-Boukhari et par Mouslim).

Selon Aicha, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :
« la nourriture la plus licite est celle acquise par soi-même, et son enfant fait partie de ses acquisitions (personnelles) (rapporté par Abou Dawoud, 3528 et déclaré authentique par Al-Albani dans Irwa al-Ghalil.

Quant au consensus, Ibn al-Moundhir en dit ceci : « tous les ulémas sont d’avis que les père et mère pauvres et sans travail doivent être pris en charge par leur enfant. De même tous nos maîtres sont d’avis que l’on doit prendre en charge ses enfants sans biens » Voir al-Moughni, 8/169-170.

La prise en charge à assurer par le père est assortie de ces conditions :

- le fils/la fille doit avoir besoin d’argent et être incapable de le gagner par lui/elle même, soit à cause de son âge, soit pour une maladie, soit pour d’autres raisons.

- Le père doit être en mesure de l’assurer.

Ibn Qudama (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « la prise en charge des enfants est assortie de trois conditions :

La première est qu’ils soient pauvres, sans biens et dépourvus d’un travail leur permettant de se passer de l’aide d’autrui. S’ils possèdent des biens ou s’ils sont capables de s’en procurer par le travail, ils ne doivent pas être pris en charge. Car la prise en charge est un moyen de consoler le bénéficiaire. Or la personne fortunée n’en a pas besoin.

La deuxième est que l’auteur de la prise en charge soit solvable de sorte à posséder des biens qui dépassent ses besoins personnels ; que ces biens soient disponibles ou à gagner par le travail. Celui qui ne se trouve pas dans cet état n’est pas tenu d’assurer une prise en charge en vertu de ce hadith de Djabir selon lequel le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) : « Si l’un d’entre vous est pauvre, qu’il commence par s’occuper de lui-même. S’il lui reste un surplus, qu’il l’utilise au profit de sa famille. S’il lui reste encore un surplus, qu’il en fasse bénéficier ses parents ». Une autre version dit : «Commence par toi-même puis par ta famille » (hadith authentique).

D’après Abou Hourayra, un homme se présenta au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et dit : « ô Messager d’Allah ! Je possède un dinar ! ».

- « Utilise le pour tes besoins ».

- « J’en ai un autre »

- « Fais-en une aumône pour tes enfants »

- « J’en ai un autre »

- « Fais-en une aumône pour ta femme »

- « J’en ai un autre »

- « Fais-en une aumône pour ton domestique »

- « J’en ai un autre »

- « Tu sais mieux (ce qu’il faut en faire) (rapporté par Abou Dawoud 1691 et jugé bon par Cheikh al-Albani dans Sunani Abi Dawoud).

La prise en charge ayant pour but de consoler le bénéficiaire elle n’est pas obligatoire comme la zakate.

La troisième est que l’auteur de la prise en charge soit susceptible d’hériter (éventuellement) du bénéficiaire en vertu de la parole du Très Haut : «Même obligation pour l' héritier.» (Coran, 2 :233 ). C’est parce que les gens qui héritent les uns des autres sont liés par une parenté qui fait que les uns soient des bénéficiaires prioritaires des biens des autres par rapport aux étrangers. D’où le devoir de privilégier les plus proches parents dans l’entretien alimentaire.

Voir al-Moughni, 8/168-169.

Le père doit assurer à son fils une prise en charge adéquate jusqu’à ce que ce dernier puisse s’en passer. Les ulémas ont bien précisé qu’il est du devoir du père de prendre en charge son fils jusqu’à lui trouver une épouse s’il en a besoin.

Nos condisciples disent : « le père doit aider son fils qu’il a en charge à se marier pour préserver sa chasteté, si cela s’avère nécessaire. Cette opinion est partagée par certains disciples de Chafii.

Voir al-Moughni, 8/172.

Cheikh Salih al-Fawzan (puisse Allah le préserver) a dit : « Le droit à une prise en charge dont un enfant jouit auprès de son père prend fin dès que l’enfant peut s’en passer parce que adulte et capable de gagner sa vie par ses propres moyens. A partir de ce moment, il ne jouit plus d’un tel droit car c’est seulement en tant que mineur incapable de travailler pour se prendre en charge qu’il peut bénéficier dudit droit fondé sur le lien de parenté ».

Voir al-Mountaqa min fatawa Cheikh al-Fawzan, 3/240.
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