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 Le mariage avec intention de divorce

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MessageSujet: Le mariage avec intention de divorce   Le mariage avec intention de divorce EmptyLun 20 Avr - 3:50

Le mariage avec intention de divorce



Entre les passions et la Législation

mardi 24 mars 2009, par Ismaïl

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm



Les savants de Lajnah ad-Dâ-îma - dont à leur tête SHeikh ‘Abdel-‘Azîz Âli ash-SHeikh, et comme membres SHeikh Sâlih al-Fawzân, SHeikh ‘Abdullâh Ibn Ghoudayân et SHeikh Bakr Abû Zayd - ont dit que le mariage avec intention de divorce est un mariage temporaire, et le mariage temporaire est caduc, car c’est un mariage de jouissance. Et le mariage de jouissance a été interdit selon l’unanimité des savants [1].
SHeikh Muhammad Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) a dit que le mariage avec intention de divorce ne peut faire l’objet que de deux situations :
Le mariage avec intention de divorce Puce-32883 Soit il dispose dans le contrat de mariage la mention faisant référence au fait qu’il se marie pour un mois, ou un an, ou jusqu’à la fin de ses études, et cela est considéré comme un mariage de jouissance, ce qui est interdit.
Le mariage avec intention de divorce Puce-32883 Soit il a l’intention de se marier de la sorte sans stipuler de conditions.
L’avis bien connu chez les Hanbalites est que cela est interdit et que le contrat de mariage est caduc. Car ils disent que l’intention est semblable à la condition, parce que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Les actions ne valent que par les intentions et chacun n’a pour lui que ce qu’il a eu réellement l’intention de faire. » Certains parmi les gens de science ont vu la permission à l’étudiant qui séjourne à l’étranger et à l’exemple d’eux, d’appliquer ce type de mariage avec une intention de divorce, car il n’est pas conditionné. Et la différence entre le mariage de jouissance et ce mariage temporaire – selon eux - est que le mariage de jouissance, lorsque le temps est écoulé, le divorce se fait obligatoirement. Alors que pour le mariage avec intention de divorce, il est possible pour l’homme de rester s’il le souhaite, avec la femme. Et cela est l’un des deux points de vue du SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah qui a divergé dans l’une de ses paroles : une fois il l’a permis et une autre fois il l’a interdit.
Mon avisdit SHeikh Ibn ‘Uthaymîn – est que ce mariage avec intention de divorce est authentique car ce n’est pas un mariage de jouissance, les conditions connues du mariage de jouissance ne s’y appliquent pas. Ceci dit, ce type de mariage est interdit car c’est de la tromperie à l’égard de la femme et de sa famille. Certes, le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a interdit la tromperie et la ruse. Car si la femme savait que cet homme souhaitait juste se marier avec elle pour un temps déterminé, elle n’accepterait pas cela, tout comme sa famille. De même que cet homme n’accepterait pas que sa fille se marie avec une personne, qui après avoir fait ce qu’il voulait, la divorce comme cela. Comment cet homme peut-il accepter pour une autre personne ce qu’il n’accepterait pas pour lui-même ? Cela contredit le principe de foi que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a mentionné : « Nul d’entre vous ne sera véritablement croyant que quand il aimera pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. »
J’ai certes entendu – nous dit SHeikh – que certaines personnes prennent ce dire faible afin de faire ce que pas un seul ne devrait accepter, au point que certains ne vont dans d’autres pays que dans le but de se marier avec une femme, et ils restent avec elle autant qu’Allâh le veut, pour le temps qu’ils s’étaient donné de rester avec elle, et puis rentrent. Ceci encore est une grave erreur sur ce point, et la fermeture de cette porte est préférable à la tromperie, la ruse et la duperie auxquelles se donnent les gens en laissant cette porte ouverte. Les gens sont certes ignorants et le plus grand nombre d’entre eux ne s’interdisent pas le suivi des passions et désirs qui transgressent les limites d’Allâh [2]


Notes


[1] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 18/449
[2] Kitâb « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » - SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, p.757-758 - Kitâb « ach-Charh ul-Moumti’ ’ala Zâd il-Moustaqni’ » du SHeikh Muhammad Ibn Sâlih Al-’Uthaymîn, 12/184-185
http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article561
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