Les jouets pour enfants ayant des formes humaines
Q : Les avis et les Fatwas concernant les jouets des enfants se sont multipliées. Quel est donc l’avis de l’islam sur les poupées et les jouets en forme d’animaux ? Il y a des savants qui disent qu’il est permis de les avoir à condition de les négliger et de ne pas s’en occuper, alors que d’autres les interdisent complètement. Quel est donc celui des deux groupes qui a raison ? Qu’en est-il de l’utilisation des cartes qui contiennent des images et qui servent à apprendre aux enfants les lettres, les chiffres ou la façon de faire les ablutions ou la prière ? Renseignez-nous, qu’Allah vous augmente votre science !
R : Il n’est pas permis de posséder des images d’hommes ou d’animaux, sauf les photos qui sont nécessaires la délivrance d’un certificat d’état civil, d’une carte d’identité ou d’un permis de conduire. Toutes les images en dehors de cela ne sont pas permises, que ce soit pour les jeux des enfants ou pour leur apprentissage, en raison du caractère général des hadiths qui stipulent l’interdiction de la représentation des créatures ayant une âme, et de toute utilisation de ces images. D’ailleurs, il y a de nombreux jouets pour les enfants et des moyens dédiés à l’apprentissage qui ne contiennent pas d’images.
L’avis de celui qui donne la permission pour de tels jouets est faible, car il se base sur le hadith qui concerne les jouets de cÂ’îsha, qu’Allah l’agrée, lorsqu’elle était petite.1 Certains disent
que ce hadith a été abrogé par les hadiths qui interdisent la représentation des formes humaines
et animales, et d’autres disent que les formes de ses jouets n’étaient pas semblables à ceux de nos jours. A l’époque, les jouets de cÂ’îsha étaient faits de bâtons et de chiffons, c’est-à-dire
qu’ils ne représentaient pas parfaitement l’animal comme c’est le cas pour les jouets de nos
jours. Ceci est l’avis le plus correct et Allah est le Plus Savant. Les jouets d’aujourd’hui
représentent l’animal dans tous les détails, et il y en a même qui bouge comme les vrais.
Fatwa de cheikh Al-Fawzân
Kitâb Ud-Dacwa (8), pages 23 et 24.
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1 Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre du comportement (n°6130).