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 La sentence de celui qui délaisse la prière

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MessageSujet: La sentence de celui qui délaisse la prière   La sentence de celui qui délaisse la prière EmptyJeu 9 Avr - 1:53

La sentence de celui qui délaisse la prière Sans_153



Q : Que doit faire un homme qui ordonne aux membres de sa famille d’accomplir la prière, mais ceux-ci ne veulent rien entendre ? Doit-il continuer à vivre avec eux sous le même toit et les côtoyer, ou doit-il quitter le foyer familial ?


R : Si les membres de sa famille ne prient jamais, ce sont des mécréants, des renégats, qui sont sortis de l’islam, et il ne lui est donc pas permis de vivre avec eux sous le même toit. Cependant, il se doit de les inviter (à accomplir la prière), d’insister sans relâche, peut-être qu’Allah les guidera, car celui qui délaisse la prière est un mécréant – qu’Allah nous en protège – les preuves à ce sujet se trouvant dans le Coran, la Sunna, les propos des Compagnons et la réflexion objective.


Pour ce qui est des preuves du Coran, Allah a dit au sujet des polythéistes :

« Mais s’ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la Zakât, ils deviendront vos frères en religion. »1


On déduit de ce verset que s’ils ne font pas ces actes-là, ce ne sont pas nos frères. Or, la fraternité religieuse ne disparaît pas en raison de péchés, aussi graves soient-ils. Elle ne disparaît que lorsque la personne sort de l’islam.


Pour ce qui est des preuves de la Sunna, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :

« Ce qui sépare l’homme de la mécréance et du polythéisme, c’est le fait de délaisser la prière »2

hadith authentique dans le Sahîh de Muslim

et le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a aussi dit selon le hadith rapporté par Burayda, qu’Allah l’agrée, dans les Sunan :

« Le pacte qui existe entre nous (les musulmans) et eux (les mécréants) est la prière. Quiconque la délaisse a mécru. »3

Quant aux dires des Compagnons, on peut citer le Gouverneur des Croyants ‘Umar, qu’Allah l’agrée, qui a dit : « Il n’y a aucune part d’islam pour quiconque délaisse la prière. » Et le mot part (Hadh) signifie portion (Nassîb), qui est ici utilisée sous une forme indéfinie et négative, forme linguistique engendrant la généralisation, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune part, quelle qu’elle soit, petite ou grande. ‘Abdullah Ibn Shaqîq a dit : « Les Compagnons du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, ne considéraient le délaissement d’aucun acte comme étant de la mécréance, sauf la prière. »

Enfin, du point de vue de la réflexion objective : est-il raisonnable de penser qu’une personne ait ne serait-ce que le poids d’un grain de moutarde de foi dans le cœur, qu’il connaisse l’importance que revêt la prière et l’intérêt qu’Allah lui porte, puis la délaisse totalement ? C’est une chose impossible ! J’ai d’ailleurs longuement réfléchi sur les arguments apportés par ceux qui disent que la personne ne devient pas mécréante, et je me suis alors rendu compte qu’elles faisaient partie d’une de ces cinq catégories :


La preuve avancée n’en est pas une ;

La preuve avancée est limitée par un état ou une description qui rend impossible le délaissement de la prière ;

La preuve avancée est limitée par un état qui excuse celui qui a délaissé la prière ;

La preuve avancée est générale ; elle est donc spécifiée par les hadiths indiquant la mécréance de celui qui délaisse la prière ;

La preuve avancée est faible, on n'a donc pas le droit de se baser dessus.


S’il est clair que celui qui délaisse la prière est un mécréant, les règles et lois concernant les renégats s’appliquent sur lui. Il n’y a rien dans les textes qui stipule que celui qui délaisse la prière est un croyant, ou qu’il entrera au Paradis, ou qu’il sera sauvé de l’Enfer, ou d’autres expressions semblables, qui nous inciterait à expliquer la mécréance de celui qui délaisse la prière comme n’étant qu’un rejet des bienfaits d’Allah (Kufr un-Ni’ma) ou une mécréance mineure, moins grave que la mécréance majeure (Kufr dûna Kufr).

Les règles et lois qui s’appliquent sur celui qui délaissent la prière sont donc les suivantes :


Il n’est pas permis de le marier, et si le mariage s’accomplit alors qu’il ne prie pas, le mariage est nul, et la femme lui est interdite, en raison de la parole d’Allah concernant les femmes musulmanes qui s’exilaient pour rejoindre les musulmans de Médine :

« Si vous constatez qu’elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites [en tant qu’épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu’époux] pour elles. »4


S’il délaisse la prière après s’être marié, le mariage est annulé, et son épouse lui est interdite, en raison des versets cités précédemment, tout en prenant en compte la distinction connue des gens de science concernant le cas où cela est arrivé avant ou après la consommation du mariage.

Cet homme qui a délaissé la prière, s’il égorge une bête, la viande ne doit pas être mangée, pour la simple raison qu’elle est illicite (Harâm). Si un juif ou un chrétien égorge une bête, il nous est permis de manger de sa viande. Ainsi – qu’Allah nous en protège – son sacrifice est encore plus impur que celui des juifs et des chrétiens.

Il ne lui est pas permis de pénétrer La Mecque ou son enceinte délimitant les lieux sacrés, selon la parole d’Allah :

« Ô vous qui croyez! Les associateurs ne sont qu’impuretés : qu’ils ne s’approchent plus de la Mosquée sacrée, après cette année-ci. »5


Si un de ses proches décède, il n’a aucun droit à l’héritage. Ainsi, si un homme décède laissant un fils qui n’accomplit pas la prière (le père est un musulman qui prie et le fils ne prie pas) et le fils d’un cousin éloigné, auquel des deux reviendra l’héritage ? Au fils du cousin éloigné exclusivement, car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Usâma :


« Le musulman n’hérite pas du mécréant, de même que le mécréant n’hérite pas du musulman. »6


hadith authentifié par al-Bukhârî et Muslim

et le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit aussi :


« Donnez les parts d’héritage à qui de droit ; et s’il reste quelque chose [à partager], donnez-le en priorité aux hommes. »7


Cet exemple s’applique sur tous les autres héritiers.

S’il meurt, on ne le lave pas, on ne le met pas dans un linceul, on ne prie pas sur lui la prière mortuaire, et on ne l’enterre pas avec les musulmans. Que doit-on faire de son corps alors ? Il faut creuser un trou dans un lieu désert et l’y enterrer avec ses habits, car c’est une personne qui ne revêt aucun caractère sacré. C’est pourquoi il n’est pas permis à une personne dont un des membres de sa famille est décédé et qui sait que ce dernier ne priait pas, de demander aux musulmans d’accomplir sur lui la prière mortuaire.

Il sera rassemblé au jour du jugement avec Pharaon, Hâmân, Qârûn et Ubay ibn Khalaf, les chefs de la mécréance – qu’Allah nous en protège – et il n’entrera pas au Paradis. Il n’est permis à aucun des membres de sa famille d’invoquer Allah pour qu’Il lui pardonne et lui fasse miséricorde, car c’est un mécréant qui n’y a pas droit. Allah le Très-Haut a dit :

« Il n’appartient pas au Prophète et aux croyants d’implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents alors qu’il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l’Enfer. »8

Le problème, chers frères, est donc d’une gravité extrême… et malgré cela certaines personnes sont négligentes à ce sujet, et acceptent chez elles des personnes qui n’accomplissent pas la prière, et ceci n’est pas permis. Allah est le Plus Savant, et que la bénédiction et la paix soient sur le Prophète Muhammad, sa famille et tous ses Compagnons.


Fatwa de Cheikh Otheimine

Risâlatu fî Sifati Salâti-n-Nabî, pages 29 et 30

_____________________

1 Le Repentir, v. 11.

2 Rapporté par Muslim, chapitre de la foi, n°82.

3 Rapporté par Ahmad (5/346), At-Tirmidhî, chapitre de la foi n°2641, An-Nassâ’î, (1/232) et Ibn Mâjah n°1079.

4 L’Eprouvée, v. 10

5 Le Repentir, v. 28

6 Hadith authentifié par Al-Bukhârî, et Muslim (Muttafaqun ‘alayhi) : Al-Bukhârî, chapitre des héritages, n°6764 et Muslim, chapitre des héritages, n°1614.

7Al-Bukhârî, chapitre des héritages, n°6732 et Muslim, chapitre des héritages, n°1615.

8 Le Repentir, v. 113.

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