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 Les menstrues et la mosquée

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MessageSujet: Les menstrues et la mosquée   Les menstrues et la mosquée EmptyDim 1 Mar - 2:57

Les menstrues et la mosquée
Règles et fondements

mercredi 17 décembre 2008, par Ismaïl

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm


La majorité des savants des quatre écoles et des jurisconsultes sont d’avis qu’il n’est pas permis à la femme qui a ses menstrues de se rendre à la mosquée. Il est permis pour elle de se rendre à la mosquée pour y récupérer quelque chose, ou de traverser la mosquée pour un besoin particulier mais cela tant que la femme ne craint pas de souiller la mosquée d’une quelconque manière que ce soit par ses menstrues [1].

SHeikh Ibn BâZ (rahimahullâh) précise que si le bâtiment est conçu pour une mosquée, et si ceux qui sont en haut et en bas entendent la voix de l’imâm, leur prière est valable, et il n’est pas permis dans ce cas, à celles qui ont leurs menstrues, de s’asseoir sur le lieu réservé pour la prière au sous-sol, parce que cela fait partie de la mosquée. Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Moi, je ne permets pas à celle qui voit ses menstrues ou à celui qui a la souillure d’entrer dans la mosquée ». Il est autorisé à une femme qui a ses menstrues de passer pour prendre quelques objets avec la précaution de ne rien laisser tomber de son sang. Cela d’après la parole d’Allâh – Ta’âla :


« …Et aussi quand vous êtes en état d’ impureté (pollués) - à moins que vous ne soyez de passage »
[2]

Il a été authentifié que le Messager d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa sallam) avait demandé à ‘Aîcha de lui apporter un tapis de la mosquée. Elle lui a dit qu’elle était en période de menstrues, mais le Messager d’Allâh lui a répondu : « Tes menstrues ne sont pas dans tes mains. » Mais si le sous-sol ne dépendait pas de la mosquée, comme s’il servait de magasin ou d’autres usages, dans ce cas, cet étage ne serait pas concerné par les dispositions régissant la mosquée. Donc, il est autorisé à celle qui a ses menstrues ou à celui qui est souillé de s’y s’asseoir. Comme il est autorisé de faire la prière dans un lieu propre indépendant des sanitaires. Celui qui se trouve à un endroit où il ne voit, ni n’entend l’imâm et ceux qui prient derrière lui, alors cet endroit ne dépend pas de la mosquée. [3]

SHeikh Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) dit de même qu’il n’est pas permis pour une femme qui a ses menstrues de s’installer dans la mosquée. Jusqu’à la salle de prière pour la prière de la fête, qui ce jour là prend les règles de la mosquée. Cela sur la base du hadîth de Oum ‘Atiyyah qui dit : « On nous donna l’ordre de faire sortir le jour des deux Aïd, les femmes qui avaient leurs menstrues et celles qu’on gardait loin des regards, afin qu’elles assistent à la prière en groupe faite par les musulmans ainsi qu’aux invocations. Cependant on ordonna à celles qui avaient leurs règles de rester à l’écart de la salle de prière des autres femmes. » [4] Pour y passer seulement - dit SHeikh - il n’y a pas de mal à cela, à condition bien sûr, comme nous l’avons souligné, qu’il n’y ait aucun risque de contamination de la mosquée par le sang. Delà, la femme qui a ses menstrues ne doit pas rester dans la mosquée, ni lire le Qor’ân, ni y rester pour écouter un cours à moins qu’il y ait un lieu consacré à cela n’appartenant pas à la mosquée, où des haut-parleurs leur permettraient d’entendre le cours dispensé [5]. Certains savants anciens voyaient la permission pour la femme qui a ses menstrues de s’installer dans la mosquée lorsqu’il y a nécéssité, comme quand elle craint pour sa personne, ou qu’il fasse un froid glacial, ou lors de la pluie et autres nécéssités de la sorte. Ceci est l’avis des Malékites et de Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) [6].

Notes
[1] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 6/272-273

[2] Coran, 4/43

[3] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn BâZ, 10/218-220

[4] Rapporté par al-Bukhârî

[5] Kitâb « Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima » - SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, 1/375-376 - Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 11/313 - Kitâb « ach-Charh ul-Moumti’ ’ala Zâd il-Moustaqni’ » du SHeikh Muhammad Ibn Sâlih Al-’Uthaymîn, 1/350-351

[6] Kitâb « Ahkâm Houdhoûr al-Massâdjid » du SHeikh ‘Abdullâh al-Fawzân, p.79-81
http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article538
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