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 Le mariage, et les règles concernant la demande de mariage en Islâm

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MessageSujet: Le mariage, et les règles concernant la demande de mariage en Islâm   Le mariage, et les règles concernant la demande de mariage en Islâm EmptyDim 1 Mar - 2:47

Le mariage, et les règles concernant la demande de mariage en Islâm
Al-Faqîh Ibn Ruchd [590 de L’hégire]

vendredi 11 avril 2003, par Ismaïl

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm


Le mariage, selon l’opinion générale, est recommandé. Les gens parmi les Dhâhirites en font une obligation ; et ceux parmi les Malikites enseigne qu’il est obligatoire à l’égard de certains, recommandé à l’égard des autres, et facultatifs pour les reste, selon la crainte qu’éprouve la personne [à commettre la fornication]. Ces divergences sont nées de la question de savoir si ce qui est mentionné au verset :


« Il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent »
[1]

Celles contenues dans la parole du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) : « Mariez-vous, car je me prévaudrai de la supériorité de votre nombre contre les autres peuples » [2], et d’autres traditions similaires relatives à la question, doivent être interprétées dans le sens de l’obligation, de l’encouragement à faire [le mariage], ou d’une capacité de choix.

La thèse qui en fait une obligation pour les uns, un mérite pour les autres, et une capacité de choix pour le reste, se place d’un point de vue d’utilité. Ce type d’argument est celui qualifié de « raisonnement par analogie » ; c’est celui ne reposant sur aucune preuve bien définie ; beaucoup de savants le rejettent. Il résulte clairement des dhahirites du dogme de l’Imâm Mâlik qui en faisait l’application.

La formalité de la demande de mariage, qui remonte au Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam), n’est pas obligatoire, selon l’opinion générale. Dâwoud en fait un acte obligatoire ; la question consiste à savoir si l’acte du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) dans ce cas, implique un ordre ou simplement une recommandation.

L’interdiction faite par le Prophète d’adresser une demande en mariage, après qu’un autre a formulé la sienne, est établie ; seulement [les jurisconsultes], ne s’accordent pas pour savoir si la prohibition implique nullité du fait prohibé ; et dans l’affirmative quels sont les cas de nullité ? Dâwoud décide que le contrat doit être annulé : Quant à ach-Châfi’î et Abû Hanîfa ils soutiennent un avis contraire.

Les deux solutions sont attribuées à Mâlik, en plus d’une troisième, consistant à annuler le contrat avant la cohabitation, mais non après.

Selon Ibn Al-Qâssim, cette interdiction se réfère au cas où un homme honorable adresse une demande, ultérieurement et malgré celle formulée par un homme réunissant les mêmes conditions ; sinon, le fait est permis.

Quant au moment précis auquel se place cette interdiction, selon la plupart jurisconsultes, c’est celui où les contractants sont moralement tombés d’accord, mais non pas a priori, argument tiré de la Sounnah relative à Fâtima Bint Qays, lorsqu’elle vint trouver le Prophhète (sallallahu ’alayhi wa sallam) et lui fit part qu’elle était recherchée en mariage par Abû Djahm Ibn Houdhayfa et Mou’awiyyah Ibn Abû Soufyan : « Abû Djahm, dit le Prophète, menace constamment les femmes de son bâton ; quant à Mou’awiyyah, c’est un vagabond ; il ne possède rien : Epouse de préférence Oussâma. »

En ce qui concerne la faculté de voir la future, lors de la demande de mariage, Mâlik autorise seulement l’examen du visage et des mains ; d’autres permettent d’en voir tout le corps, exception faites des parties secrètes ; d’autres interdisent toute vue. Outre l’examen du visage et des mains, Abû Hanîfa autorise la vue des pieds.

La raison en est que l’on rapporte la prescription de voir les femmes d’une manière générale, celle également générale de n’en voir absolument rien, et une autre prescription restreinte au visage et aux mains, prévue, selon la plupart des docteurs, au verset :


« Et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît »
[3]

Texte qui serait affèrent, dit-on, au visage et aux mains. On tire également argument de la permission admise par la plupart des docteurs qu’à la femme d’exhiber ces parties du corps au cours du pèlerinage. Le raisonnement par analogie qui se prononce pour la prohibition absolue s’en tient au principe, qui est l’interdiction de voir les femmes.

[4] [5]

Notes
[1] Coran 4/3

[2] Rapporté par Ibn Mâdja

[3] Coran 24/31

[4] Il est Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ruchd, surnommé le Petit-fils par le fils, qui est Cordouan ; Grand jurisconsulte, il fut Qadhî [juge] à compétence étendue dans sa ville natale ; son titre honorifique était ’Abdul-Wâlid. 590 de L’hégire.

[5] Kitâb « Bidâyat ul-Moujtahid wa Nihâyat ul-Mouqtassid » de Ibn Ruchd, 2/23
http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article94
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