Convient-il d'incinérer les parties du corps humains, telles que les membres, les cheveux et autres?
( Numéro de la page: 429)
Q: Louange à Allah, l'Unique, et prière et salut sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ensuite:
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') a pris connaissance de la requête adressée à son Eminence, le Président Général, de la part du Général `Abdoul-Mouhsin ibn `Abd-Allah 'Al Ach-Chaykh , le directeur des affaires religieuses des forces armées, enregistrée dans la direction des recherches sous le n° 280 en date du 27/1/1405 de l'hégire et dont voici le contenu:
Nous vous faisons parvenir la requête qui nous a été transmise par le directeur de la section des affaires religieuses de la région ouest, sous le n° 8 et datée du 11/1/1405 de l'hégire. Nous souhaitons que votre Eminence nous délivre l'avis religieux sur ce qui suit: Nous avons plusieurs hôpitaux affiliés au ministère de la défense et des forces aériennes. Ils nous interrogent sur le sort qu'il y a lieu de réserver à certaines parties des corps humains amputées lors de certaines interventions chirurgicales. Ils notent, qu'en général, ils procèdent à leur incinération. Les parties amputées sont:
1 - Les parties amputées suite à des accidents.
2- Des parties du corps dont nous ne pensions pas qu'elles pourraient être touchées par une maladie comme par exemple les parties résultantes suite à une circoncision.
3- les fausses couches.
4- Les restes de la chirurgie dentaires et de l'orthodontie.
Nous souhaitons que votre Eminence nous délivre l'avis religieux sur cette affaire afin de le répercuter sur l'ensemble
( Numéro de la page: 430)
des hôpitaux du ministère de la défense et des forces aériennes. Qu'Allah vous accorde la réussite.
R: Le Comité a donné la réponse suivante:
Non, il n'est pas permis de les incinérer mais de les inhumer dans un endroit pur. S'agissant, en revanche, d'un fœtus dont l'âme a été insufflée, celui âgé de quatre mois, il y a lieu de lui faire le lavage mortuaire, de l'envelopper, d'accomplir la prière sur lui et de l'enterrer dans un cimetière et si ses deux ou l'un de ses deux parents sont des musulmans. Si, en revanche, ses parents sont des non-musulmans, il n'y a pas lieu de le laver, ni de faire la Prière funéraire sur lui mais seulement de l'enterrer, avec ses vêtements ou enrouler dans une pièce de tissu, en plein champ.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice Président du comité Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud `Abd-Allah ibn Ghodayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz
[Des fatwas émises par le Comité Permanent] Fatwa n° (8099)
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=386&PageNo=1&BookID=20