De la toilette mortuaire d'une femme par un homme.
de la Fatwa numéro ( 1759 )
Q: Est-il permis à un homme de faire, en plus de son épouse, la toilette mortuaire d'autres femmes dont il est Mahram (le conjoint ou un parent avec qui le mariage est interdit)?
( Numéro de la partie: 8, Numéro de la page: 364)
R: Non, il n'est pas permis à un homme de faire la toilette mortuaire aux femmes, que celles-ci soient parmi ses proches parentes ou qu’elles lui soient étrangères, à l'exception de son épouse ou d’une petite fille décédée avant d’atteindre l'âge de sept ans. De là, au cas où une femme décéderait parmi des hommes, en l’absence d’un mari ou de toute autre femme pour la laver, il convient de lui faire le Tayammoum (ablutions à sec) qui remplace en ce cas les ablutions (Al-Wadou’) et la toilette mortuaire. Cela est meilleur pour préserver ses parties intimes cachées au regard, car en général, il arrive qu’en lavant un mort, ou même en déversant de l’eau sur son dépouille, que le regard tombe fût-ce sur une partie de son `Awra (parties intimes) ; il arrive aussi qu’on la touche et la palpe, notamment au moment de la retourner, pour s’assurer que l’eau a atteint tous les replis du corps. Le Tayammoum est donc instauré, pour le cas de la femme décédée parmi un groupe d’hommes, pour mieux la préserver et la mettre à l’abri des regards indiscrets. En plus de son épouse, l’homme peut laver aussi la femme esclave qu'il possédait légitimement jusqu’à son décès, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas mariée à un autre homme ou ne se trouve pas en période de viduité, lors de sa mort.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre vice Président du comité Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz