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 les regles juridiques concernant les deux fetes

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MessageSujet: les regles juridiques concernant les deux fetes   les regles juridiques concernant les deux fetes EmptyMer 20 Mai - 14:38


Oum ‘Atiyya dit :


« On nous donna l’ordre de faire sortir le jour des deux l’Aïd, les femmes qui avaient leurs menstrues et celles qu’on gardait loin des regards, afin qu’elles assistent à la prière en groupe faites par les musulmans ainsi qu’aux invocations. Cependant on ordonna à celle qui avait leur règle de rester à l’écart de la mouçalla des autres femmes.



Et une femme de dire :


« Ô Messager d’Allah et si l’une de nous n’a pas de voile ….


Le prophète répondit :


« Que sa compagne la recouvre de son voile! » »



Hadith n° : 351 du Sahih Boukhari




Hafsa dit :


« Nous avions l’habitude d’empêcher nos jeunes filles nubiles (Qui sont en âge d'être marié) de se rendre à la prière des deux Aïd, lorsqu’un jour arriva une femme qui se rendit au palais des Bani Khalaf. Rapporta que de l’époux de sa sœur avait participé avec le prophète à douze expéditions–. « Quand à ma sœur, dit la femme, elle était avec lui dans six de ces expéditions elle dit :

« Nous soignions les blessés et nous occupions des malades »




Elle ajouta :


« Ma sœur avait interroger le prophète en disant : « Y a-t-il un inconvénient que l’une de nous ne sorte pas au lieu de prière lorsqu’elle n’a pas de voile ?


Le prophète répondit :


« Que sa compagne la recouvre de son voile et qu’elle assiste aux œuvres de bienfaisance et aux invocations des musulmans »



« A l’arrivée d’Oum ‘Atiyya, je l’interrogeai : « As-tu entendu le prophète dire cela ? »


Elle répondit :


« Que mon père puisse être sacrifié pour lui (pour le prophète), je l’ai entendu dire : « Que les jeunes filles nubiles (Qui sont en âge d'être marié) gardées loin des regards et celles qui ont leurs menstrues sortent. Qu’elles assistent aux œuvres de bienfaisance et aux invocations des croyants. Mais pour celles qui ont leurs menstrues, elles doivent se mettre à l’écart de la moussalla »



Hadith n° : 324 du Sahih Boukhari



Cheikh Salim Al Hilali rapporte dans son livre intitulé : « Les règles des deux fêtes » chapitre 11, les Paroles des Savants suivants :



1°) Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya a dit :

« Pour cette raison, je dis que la prière de la fête est obligatoire pour toute personne, comme le dis Abou Hanifa (Voir Hashiya b. ‘Âbidin 2/166) et bien d’autres. Et c’est une des paroles de l’Imam Shafi’î et aussi une des deux paroles de l’école de Ahmad Ibn Hanbal.

Quand a ceux qui disent quelle n’est pas obligatoire, si la personne habite trop loin comment peuvent ils dirent cela or, c’est l’un des plus grands rites de l’islam où le nombre de gens est beaucoup plus grand que lors du joumou’a.

Et certain on dit que c’était une obligation kifaya, c'est-à-dire que si une partie de la communauté y est présente, le reste en est acquitté. Cette parole n’est pas juste. »


Voir Majmou’ Al Fatawi 23 /161



2°) L’Imam Shawkâni a dit :

« Saches, que le prophète a toujours observé cette prière lors des deux fêtes, il ne l’a jamais délaissé. Il a ordonné aux gens de s’y rendre et cela même aux servantes, celles qui sont cachées aux regards (les nubiles) et celles qui ont leurs menstrues.

Mais il ordonna à celles qui avaient leurs menstrues de s’éloigner de la prière, mais elles pouvaient assister à ce bienfait et aux invocations des musulmans. »

Il dit à ce sujet :

« Même si une femme n’a pas de jilbab, que l’une de ses compagnes le revête de son jilbab »

Ceci est une preuve que la prière de la fête est obligatoire pour toute personne, comme, il nous a ordonné de nous y rendre, cela est une preuve que la prière est une obligation pour toute personne qui n’a pas d’excuse valable, homme ou femme.


Voir Nayl Al Awtar 3 / 382,383



L’Imam Shawkani dit ensuite :

« La preuve de son obligation, c’est que si la fête tombe le jour du vendredi, la prière du vendredi n’est pas obligatoire, et ce qui n’est pas obligatoire, ne peut annuler ce qui l’est.

Il est rapporté que le Messager d’Allah l’a observé jusqu’à sa mort, de plus il a ordonné aux gens de participer à la prière. »


Voir Rawdatu Al Nadiya 1 / 142




3°) Cheikh Al Albani a dit :

« Son ordre prouve l’obligation de s’y rendre, donc, il va de soit que la prière aussi est obligatoire. Elle est donc obligatoire »


Voir Tamâm Al Minna (344)





4°) Cheikh Mohammed ibn Salih Al Utheimine a dit :

« La prière de « al-'Aîd ». Les Musulmans se sont unanimement consentis sur le fait que la prière de « al-'Aîd » est légiférée.

Certains parmi eux disent :


C’est une Sounnah.


D'autres disent :


C’est une obligation communautaire [Fardh al-Kifâyah].



Et d'autres encore parmi eux disent :



C’est une obligation individuelle [Fardh al-'Ayn], et que celui qui l'a délaisse est un pécheur.



Ils ont cité comme principe le fait que le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a ordonné aux femmes vierges et [les femmes] célibataires, ce qui veut dire, celles qui ordinairement ne sortait pas, d'assister à la prière de « al-'Aîd », mais que celles qui avaient leurs règles [al-Haydh] devaient rester loin du lieu de prière, car il n'est pas permis [à une femme] ayant ses règles de rester dans la mosquée ; il lui est certes permis de traverser [la mosquée] mais pas de s'y installer.

« Ce qui me semble le plus évident sur la base de preuve [ad-Dalîl], c'est que la prière de « Aîd » est une obligation individuelle [Fardh al-'Ayn], et qu'il est obligatoire à chaque personnes d'assister à la prière de « al-'Aîd » à l'exception de ceux qui ont une excuse valable. Et cela est aussi la position de Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah. »


Madjmu' Fatâwa de Sheikh Ibn 'Uthaymîne, vol-16 p.216-222


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