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 Marquer au fer rouge, percer ou fendre l’oreille d’un animal

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Date d'inscription : 07/02/2009

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MessageSujet: Marquer au fer rouge, percer ou fendre l’oreille d’un animal   Marquer au fer rouge, percer ou fendre l’oreille d’un animal EmptyMar 14 Avr - 0:09

Marquer au fer rouge, percer ou fendre l’oreille d’un animal
Q : Un cheikh nous a donné le verdict comme quoi marquer l’oreille d’un animal au fer blanc, la percer ou la fendre partiellement ou entièrement étaient un ordre du diable qui cause la malédiction divine sur celui qui fait cela. Est-ce vrai ou non ?



R : En islam, nous devons en principe respecter le bétail et ne pas lui faire de mal en le marquant au fer ou en lui fendant les oreilles, partiellement ou entièrement, etc., sauf s’il y a nécessité, tel que vouloir y apposer un signe distinctif pour soi ou pour les autres, en le marquant au fer dans un endroit autre que le visage ou en entaillant la bosse du chameau qui est destiné au sacrifice. Il n’y a pas de mal à cela tant que cela reste dans les limites de la nécessité et pour une raison valable. Il y a en effet un hadith authentique rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, selon Anas : « Je me suis rendu un matin chez l’Envoyé d’Allah avec ‘Abdullah ibn Abî Talha (nouveau-né) dans les bras afin qu’il lui frotte le palais (avec une datte) ; je le trouvai un fer à la main, en train de marquer les chameaux donnés en aumône. »[1] Ahmad et Ibn Mâjah rapportent quant à eux : « Je suis rentré chez le Prophète alors qu’il marquait des moutons aux oreilles. »[2]



Al-Bukhârî rapporte authentiquement dans son Sahîh qu’al-Miswar ibn Makhrama et Marwân tous deux ont dit : « Le Prophète s’en est allé [au pèlerinage], accompagné de cent dix et quelques compagnons, puis, arrivé à Dhul-Hulayfa, il mit une guirlande au cou des bêtes destinées au sacrifice et les marqua », c’est-à-dire qu’il blessa le chameau à la bosse pour que le sang coule, puis il essuya la blessure, afin de montrer qu’il était destiné au sacrifice.



Marquer le visage n’est en revanche pas permis car l’Envoyé, prière et salut d’Allah sur lui, l’a interdit et a maudit celui qui le fait.

.


Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ,
Fatâwâ Islâmiyya, (4/446)



--------------------------------------------------------------------------------

[1] Al-Bukhârî, chapitre de la Zakât, n°1502 et Muslim – en des termes proches, chapitre des vêtements, n°2119.

[2] Ahmad, (3/171,254, 259) ; Ibn Mâjah, chapitre des vêtements, n°3565, voir Al-Bukhârî, chapitre des sacrifices, n°5542 et Muslim, chapitre des vêtements, sous le n°2119.
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