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 L’avis de SHeikh Ibn BâZ sur l’interdiction du port de l’or « circulaire » pour les femmes

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MessageSujet: L’avis de SHeikh Ibn BâZ sur l’interdiction du port de l’or « circulaire » pour les femmes   L’avis de SHeikh Ibn BâZ sur l’interdiction du port de l’or « circulaire » pour les femmes EmptyDim 1 Mar - 3:01

L’avis de SHeikh Ibn BâZ sur l’interdiction du port de l’or « circulaire » pour les femmes (1)
Al-Imâm SHeikh ’Abdel-’Azîz Ibn ’Abdullâh Ibn BâZ (rahimahullâh)

vendredi 12 mai 2006, par Ismaïl

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm


Question :

Certaines femmes parmi nous sont confuses en raison de l’avis du savant Muhammad Nâçir ad-Dîn al-Albânî, le savant traditionnaliste des terres du Chams, présent dans son ouvrage « Adâb az-Zifâf » au sujet de l’interdiction du port de l’anneau circulaire de manière générale. Il y a donc quelques femmes qui s’interdisent le fait de le porter, et décrivent les femmes qui le portent comme étant [des femmes] égarées et mal guidées. Que dites-vous, votre éminence, quant au port de la bague circulaire en or en particulier ? Nous avons un réel besoin de vos preuves et avis, car cette affaire ne cesse de s’aggraver. Et qu’Allâh vous accorde Son pardon et vous augmente dans l’abondance de la connaissance.

Réponse :

Il est permis aux femmes de porter de l’or circulaire ainsi que les autres [types d’or], et cela sur la base de la signification générale de la parole d’Allâh - Ta’âla :


« Quoi ! Cet être (la fille) élevé au milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante ? »
[1]

Allâh mentionne que les parures est une des particularités des femmes, et ceci inclut l’or et autres que cela. Et de ce que ce qui a été rapporté par Ahmad, Abû Dâwoud et Al-Nassâ-î avec une bonne chaîne de transmission, d’après Amîr al-Mouminîn ‘Alî Ibn Abî Tâlib (radhiallâhu ‘anhu) que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a prit de la soie dans sa main droite et de l’or dans sa main gauche et a dit : « Ces deux [l’or et la soie] sont interdit pour les hommes de ma Communauté. » Ibn Mâdjah a ajouté dans son récit : « Et permis pour les femmes. » Il a été rapporté par Ahmad, An-Nassâ-î et Al-Tirmidhî qui l’a authentifié, et par Abû Dâwoud, Al-Hâkim qui l’a authentifié, par At-Tabarânî, authentifié par Ibn Hazm d’après Abû Mûssa al-Ach’arî (radhiallâhu ‘anhu) que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « L’or et la soie ont été autorisés pour les femmes de ma Communauté et interdits pour les hommes. » Il a été [ce hadîth] critiqué pour son interruption [au niveau de sa chaîne de transmission] entre Sa’îd Ibn Abî Hind et Abî Mûssa, mais il n’y a aucune preuve fiable pour cela. Nous avons mentionné plus haut ceux qui l’ont authentifié. Si même nous supposons que la critique mentionnée est valide, ce récit est encore soutenu par d’autres traditions authentiques, ainsi que le principe de base bien connu parmi les imâms du hadîth. Cela est le point de vue des savants anciens. Plus d’un parmi eux ont relaté qu’il y avait consensus sur la permission du port de l’or pour les femmes. Nous mentionnerons les points de vues de certains parmi eux afin de rendre la chose plus claire.

Al-Djassâs a dit dans son « Tafsîr vol-3/388 » sur la parole concernant l’or :

« Les rapports [liés aux traditions du Prophète] informent de la permission [du port de l’or] pour les femmes d’après le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) et ses Compagnons, ce qui est plus clair et bien plus connu que les rapports qui suggèrent que cela ne soit pas permis. L’évidence du verset [le verset cité plus haut] indique également que cela est permis pour les femmes. La pratique des femmes portant des bijoux a été répandue dès l’époque du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) et de ses Compagnons jusqu’à nos jours, et sans que quiconque ne blâme l’une d’entre elles [pour cette pratique]. Une pratique si répandue ne peut pas être opposée en raison de quelques informations isolées. »

Al-Ikiyâh al-Harâssî a dit dans son commentaire du Qor’ân « 4/391 » sur le verset :


« Cet être (la fille) élevé au milieu des parures »
[2]

« Ceci indique que les bijoux sont permis pour les femmes. Il y a consensus des savants sur cela, et les rapports sur le sujet sont innombrables. »

Al-Bayhaqî a dit dans Sounan al-Koubra « 4/142 » lorsqu’il a mentionné quelques traditions, qui indiquent que l’or et la soie sont permis pour les femmes, sans en discuter les textes en détail :

« Ces rapports ainsi que ce qui y ressemble indiquent qu’il est permis que les femmes s’ornent avec de l’or. Le fait qu’il y ait consensus sur le fait que cela soit permis pour eux, démontre que les rapports qui indiquent que cela est interdit pour des femmes ont été abrogés. »

P.-S.
Afin de lire l’avis du SHeikh al-Albânî (rahimahullâh) - Cliquez : « Adâb az-Zifâf »

Notes
[1] Coran, 43/18

[2] Coran, 43/18
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MessageSujet: Re: L’avis de SHeikh Ibn BâZ sur l’interdiction du port de l’or « circulaire » pour les femmes   L’avis de SHeikh Ibn BâZ sur l’interdiction du port de l’or « circulaire » pour les femmes EmptyDim 1 Mar - 3:02

L’avis de SHeikh Ibn BâZ sur l’interdiction du port de l’or « circulaire » pour les femmes (2)
Al-Imâm SHeikh ’Abdel-’Azîz Ibn ’Abdullâh Ibn BâZ (rahimahullâh)

samedi 13 mai 2006, par Ismaïl (Date de rédaction antérieure : 13 mai 2006).

BismiLlehi ar-Rahmâni ar-Rahîm


An-Nawawî a dit dans Al-Majmoû’ « 6/40 » :

« Il est permis pour les femmes de porter de la soie, ainsi que des parures en argent et en or selon un consensus sur la base de traditions authentiques. »

Il a également dit « 6/40 » :

« Il y a consensus des musulmans sur la permission pour les femmes du port de divers genres d’ornement en argent et or, de tous les types tels que les colliers, anneaux, bracelets, joyaux et tous ce qui se porte autour du cou et ailleurs, ainsi que ce qui est habituellement porté. Il n’y a aucunement divergence sur la question. »

Il dit dans son commentaire du « Sahîh Muslim » au chapitre sur la prohibition des anneaux en or pour les hommes, et de l’abrogation de ce qui fut au début de l’Islâm :

« Il y a consensus des musulmans sur la permission du port de l’anneau en or pour les femmes. »

Al-Hâfidh Ibn Hajar (rahimahullâh) a dit dans son commentaire sur le hadîth de Al-Barâ’ :

« Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a interdit sept choses, et il a interdit les anneaux en or... » - [10/317] Et dit : « Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a interdit les anneaux en or ou le fait de les faire, et cela pour les hommes seulement non pas pour les femmes. Et il est dit qu’il y a consensus [Idjmâ’] sur la permission pour les femmes. »

Ce qui indique notamment l’autorisation de l’or pour les femmes de manière générale, et que cela soit circulaire ou autre que cela, est prouvé par les deux traditions citées précédemment ainsi que par les commentaires des savants susmentionnés, et par le consensus qui indique que les traditions suivantes doivent être acceptées :

1 - Le hadîth rapporté par Abû Dâwoud et An-Nassâ-î d’après ‘Amru Ibn Chou’ayb qui tient cela de son père et de son grand-père, qu’une femme est venue chez le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) accompagnée de sa fille qui portait à la main deux épais bracelets d’or. Et il lui a dit : « Avez-vous payez la Zakât sur ces derniers ? » Elle dit : « non. » Il dit : « Aimerais-tu qu’Allâh te les remplace par des bracelets de feu au jour de la Résurrection ? » Puis la fille les retira et les jeta au Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) en disant : « Ils appartiennent désormais à Allâh et à son Messager ». Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) lui a expliqué l’obligation de payer la Zakât sur ces deux bracelets mentionnés, mais il ne lui a pas reproché de les mettre à sa fille. Ceci indique donc la permission, bien qu’ils soient circulaires. Le hadîth est authentique avec une bonne chaîne de transmission comme cela a été précisé par Al-Hâfidh dans « Al-Bouloûgh ».

2 - Il a été rapporté dans le Sounan de Abî Dâwoud avec une chaîne de transmission authentique d’après ‘Aisha (radhiallahu ‘anha) qui a dit : « Quelques bijoux sont parvenus au prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) comme cadeau de la part du Négus [Roi d’Abyssinie]. Il y était inclus un anneau en or sur lequel y été placée une pierre abyssinienne. Elle dit : Le Messager d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa sallam) l’a pris avec hésitation à l’aide d’un bâton ou avec ses doigts, il appela Umâmah la fille de Abî al-‘Âss et sa fille Zaynab, puis dit : « Orne-toi avec ceci, O ma fille. » Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) donna un anneau à Umâmah, qui était circulaire en or et dit : « Orne-toi de cela. »

Ceci indique la permission de l’or circulaire sur la base de ce texte.

3 - Il est rapporté par Abû Dâwoud et Ad-Darâqutnî, authentifié par Al-Hâkim comme indiqué dans « Bouloûgh al-Marâm » d’après Oum Salamah (radhiallâhu ‘anha) qui avait l’habitude de porter aux chevilles des chaîne en or, elle dit : « O Messager d’Allâh, est-ce une thésaurisation ? » Il dit : « Si on en prélève la Zakât dans les conditions requises, ce n’est pas une thésaurisation. »

En ce qui concerne les traditions qui semblent interdire aux femmes de porter de l’or, elles sont anormales, et contredisent celles qui sont plus authentiques et plus fortes. Les imâms du hadîth ont déclaré que ce qui est dit dans les traditions constituées d’une bonne chaîne de transmission mais qui contredisent les traditions plus authentiques, ne peuvent être rapprochées, et leur chronologie n’est pas connue, de tels rapports doivent être considérés comme anormaux et incertains, et ils ne doivent pas être suivis et appliqués. Al-Hâfidh al-‘Irâqî (rahimahullâh) a dit dans « Al-Alfiyyah » : « Un rapport anormal dans lequel une personne digne de confiance est contredite, il y a en cela ce qui va à l’encontre de l’exactitude. » Al-Hâfidh Ibn Hajar a dit dans « Al-Noukhbah » : « S’il est contredit par quelque chose qui est plus correcte, alors le rapport correct devrait être appliqué, et celui qui le contredit devient anormal. »

Comme ils ont également précisé que la condition pour qu’un hadîth authentique soit utilisé, est qu’il ne doit pas être anormal. Il n’y a aucun doute sur le fait que les traditions qui déclarent l’interdiction de l’or pour les femmes, quand même nous acceptons que leurs chaînes de transmission soient exemptes de défauts, ne peuvent être rapprochées avec les traditions authentiques qui indiquent la permission de l’or pour les femmes, et que nous ne connaissons pas leur chronologie. Elles doivent être considérées comme anormales et non pas authentiques, suivant ce qui constitue un principe de base dans la législation islamique accepté et appliqué par les gens de science. Ce que notre frère en Allâh, le savant SHeikh Muhammad Nâçir ad-Dîn al-Albânî a mentionné dans son ouvrage « Adâb az-Zifâf », rapprochant ces traditions avec celles qui permettent [aux femmes l’or cerclé] et en interprétant la prohibition comme s’appliquant à l’or circulaire, et la permission comme s’appliquant à d’autres genres de bijoux, n’est pas authentique et conforme aux traditions authentiques qui indiquent que l’or est permis, ainsi que la permission du port de bagues circulaires et bracelets cerclés. De là, ce que nous avons mentionné devient clair [sur la question]. D’ailleurs, les traditions qui indiquent que l’or est permis sont générales et ne sont pas limitées dans leur signification. Par conséquent, nous devons les suivre parce qu’elles sont générales dans la signification et parce que leurs chaînes de transmission sont authentiques. De plus, il est relaté et certifié un consensus par un groupe des gens de science sur l’abrogation, des traditions qui indiquent l’interdiction de l’or, comme nous avons pu le citer précédemment. C’est une vérité sur laquelle il n’y a pas de doute.

De ce fait, le doute peut être dissipé et le jugement islamique [sur la question] devient clair. Il n’y a aucun doute que l’or est autorisé aux femmes de cette Communauté et interdit aux hommes. Et c’est à Allâh que revient le succès.

Louange à Allâh Seigneur des mondes, et que les prières et la paix soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons. [1]

Notes
[1] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn BâZ, 6/440-444
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