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 La femme qui prie et respecte le jeûne...mais ne revêt pas le hijab ! Note des utilisateurs: / 2

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La femme qui prie et respecte le jeûne...mais ne revêt pas le hijab !    Note des utilisateurs: / 2  Empty
MessageSujet: La femme qui prie et respecte le jeûne...mais ne revêt pas le hijab ! Note des utilisateurs: / 2    La femme qui prie et respecte le jeûne...mais ne revêt pas le hijab !    Note des utilisateurs: / 2  EmptyDim 24 Avr - 5:49

La femme qui prie et respecte le jeûne...mais ne revêt pas le hijab ! Note des utilisateurs: / 2
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Écrit par Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz | 23 Décembre 2010


Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz – rahimahou Allah - dit : " ...elle doit se repentir d’avoir délaissé le hijab. La désobéissance n’invalide pas sa prière ni son jeûne ; car ceci est un acte de désobéissance...ne pas porter le hijab ou que la personne s’exprime d’une façon qui peut être non appropriée comme lorsqu’elle fait acte de médisance ou de calomnie, ceci n’invalide en aucun cas sa prière. Ceci montre, en revanche, une déficience dans sa foi."



La femme qui prie et respecte le jeûne...mais ne revêt pas le hijab !
Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz - (rahimahou Allah)



Question :

Quel est le point de vue de l'Islam (le houkm) au sujet de la femme qui prie et respecte le jeûne mais ne revêt pas le hijab.

Réponse :

Son jeûne est valide ainsi que sa prière et à Allah revient les louanges ; elle doit se repentir d’avoir délaissé le hijab. La désobéissance n’invalide pas sa prière ni son jeûne ; car ceci est un acte de désobéissance. Le fait de ne pas porter le hijab ou que la personne s’exprime d’une façon qui peut être non appropriée comme lorsqu’elle fait acte de médisance ou de calomnie, ceci n’invalide en aucun cas sa prière. Ceci montre, en revanche, une déficience dans sa foi et une faiblesse de sa foi et elle doit revenir vers Allah en se repentant de cet acte. C’est ainsi pour ce qui est du hijab et du fait de ne pas se voiler en présence d'hommes, cela relève de la désobéissance qui n’invalide pas son jeûne ni sa prière et elle doit s’en repentir.

Ne pas porter le hijab est une faiblesse dans la foi, médire sur les gens aussi ou lorsque la personne commet des actes de désobéissance…etc. Ceci est une faiblesse dans la foi, une déficience dans la foi. Si la personne accomplit correctement la prière (salat) en respectant ses . conditions et ses obligations et aux heures prescrites, alors sa prière est valide. Ceci est valable pour le jeûne, si la personne ne transgresse pas ce qui lui a été rendu interdit pour le jeûne, alors son jeûne est valide ; elle aura ainsi accomplit l’obligation. Cependant, si elle commet divers actes de désobéissance, cela soulignera un défaut dans son jeûne, comme le fait de médire ou de mentir [durant ce jeûne]…etc ; ce qui est une déficience dans son jeûne et une faiblesse dans sa religion.



Question :

Pourriez-vous, votre éminence, nous donner l’avis juridique qui concerne le hijab que doit porter la femme lors de l’accomplissement de la prière (salat) ?.

Réponse :

Oui, elle doit couvrir l’ensemble de son corps, à l’exception du visage et des mains car la femme a pour obligation de se recouvrir entièrement pendant la prière, incluant ses jambes et ses pieds. Il faut donc que son vêtement soit suffisamment ample pour pouvoir cacher ses pieds ou sinon elle doit porter des chaussettes ou des bas à l’exception de son visage qui ne doit pas être recouvert selon le consensus des musulmans. D’ailleurs, ceci est préférable pour elle, son visage doit rester à découvert lors de la prière tant qu’elle est seule et qu’elle n’est pas en présence d’un étranger ; elle se doit de découvrir son visage, elle doit accomplir la prière ainsi car ceci représente ce qu’il y a de meilleur pour elle et correspond à la Sounna. Sauf dans le cas ou elle se trouve en présence d’un homme qui n’est pas un mahram pour elle, alors elle se doit de le couvrir devant lui et il est préférable aussi de cacher les mains, toutefois si elle les laisse apparaître, il n'y a pas de mal, s'il plaît à Allah.



Source : www.binbaz.org
Fatwa n° 11091 - Nour 'al Ad-Darb - de Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz (rahimahou Allah).
Traduction rapprochée : AbuKhadidja Al Djazairy

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