Si une personne jeûne pour expier un serment alors qu'elle avait la possibilité de nourrir des pauvres, que doit-elle faire ? Et est-ce que son jeûne tient lieu d'expiation pour ce parjure ?
Par Ach-Chaykh Mouhammad Ibn Salih Al-'Outhaymine -qu'Allah lui fasse miséricorde-
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجلٍ حلف على شيء ثم حنث في يمينه ، وصام مع قدرته على الإطعام ، فما الحكم ؟ هل يجزئه الصيام مع أن الله بدأ بالإطعام وجعل الصيام عند عدم الاستطاعة ، ولو كان غير عالم بالحكم هل يختلف الحكم ؟
Ach-Chaykh ibn Outhaymine qu’Allah lui fasse miséricorde, a été interrogé sur le cas d’un homme qui a juré au sujet d’une chose, puis a parjuré. Et il a jeûné tout en ayant la capacité de nourrir (dix pauvres). Quel en est le jugement ? Est-ce que son jeûne tient lieu (d’expiation du parjure) en sachant qu’Allah a débuté (dans le verset) par le fait de nourrir (dix pauvres) et qu’il a mis le jeûne en cas d’incapacité (à nourrir ou habiller dix pauvres ou à libérer un esclave) ? Et s’il était ignorant de ce sujet, est-ce que le jugement change ?
فأجاب :
" إذا صام الإنسان في كفارة اليمين وهو قادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن الصوم يكون نافلة ، وعليه أن يأتي بالكفارة ، لكن الصوم لا يضيع ، يكون نافلة له ، وليطعم .
ولقد اشتهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين هي الصيام ، ولهذا إذا حلف على أخيه وقال: والله أن تفعل كذا ، يقول : لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام ، وهذا خطأ ، الإطعام مقدم أو الكسوة أو عتق الرقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة "
"اللقاء الشهري" (لقاء رقم/70، سؤال رقم/10) .
Il a répondu :
« Si la personne a jeûné afin d’expier un parjure, alors qu’il a la capacité de nourrir dix pauvres, ou de les habiller, ou de libérer un esclave, alors, le jeûne est considéré comme surérogatoire, et il doit s’acquitter de l’expiation. Mais, le jeûne ne sera pas perdu, il sera pour lui un (jeûne) surérogatoire, et il doit nourrir (dix pauvres).
Et il s’est répandu chez beaucoup de gens que l’expiation d’un parjure est le jeûne. C’est pour cela que quand quelqu’un jure à son frère et dit : « Wallah tu vas faire ceci… » il lui dit : « …ne me laisse pas jeûner trois jours ! ». Et ceci est une erreur ! Le fait de nourrir (dix pauvres) ou de les habiller ou de libérer un esclave passe avant ! Et s’il ne peut pas faire cela, alors, il jeûne trois jours consécutifs.[1] »
« Al-Liqa_ou Ach-Chahriy (Rencontre mensuelle) », rencontre numéro 70, question 10.
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[1] Comme Allah le Très-Haut a dit dans le Coran :
لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
-traduction relative et approchée-
« Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous contractez délibérément. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. »
(Sourate 5 verset 89)