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 Le mariage temporaire (Nikâhoul Mout'ah)

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Le mariage temporaire (Nikâhoul Mout'ah) Empty
MessageSujet: Le mariage temporaire (Nikâhoul Mout'ah)   Le mariage temporaire (Nikâhoul Mout'ah) EmptyMer 29 Juil - 2:14

Le mariage temporaire (Nikâhoul Mout'ah)


Question:


Je voudrais que votre éminence me donne une réponse péremptoire et appropriée au sujet du mariage temporaire. Est-il vrai que cela a été permis dans une certaine période de la mission du Prophète et notamment à l'ombre du premier Etat Islamique puis interdit par la suite ? Est-ce une affirmation juste ? Si oui comment répondre à cette présomption qui estime qu'en dépit du fait que le motif soit le même, le mariage temporaire a été autorisé, puis interdit, autorisé puis interdit une seconde fois comme l'a dit l'Imam Chafei – Qu'Allah lui fasse miséricorde – "Je ne connais pas une chose qu'Allah a autorisée puis interdite, à deux reprises sauf le mariage temporaire" ? Est-ce que cette parole est authentiquement attribuée à Chafei ? Puisse Allah vous en récompenser.



Réponse :



Toute la louange appartient à Allah tout Seul.



Le mariage temporaire est interdit à l'unanimité comme l'a clairement dit l'Imam Ibn Abdil Barr dans Al-Istizkâr (5/508) :


"Les savants de toutes les contrées sont unanimes à interdire le mariage temporaire compte tenu de la foi qu'ils ajoutent à l'interdiction de ce mariage par le Messager d'Allah". Fin de citation.


Parmi ces hadiths, il y a celui rapporté par Mouslim dans son recueil sous le Nº (1406) d'après Sabra Al-Jouhany qui dit :


"Qu'il était en compagnie du Messager d'Allah lorsque celui-ci dit : O les hommes ! Je vous avais autorisé le mariage temporaire et Allah a désormais interdit cela jusqu'au Jour de la Résurrection. Quiconque détient une femme sur cette base, qu'il la libère et ne prenez rien de ce que vous leur avez donné"


Commentant ce hadith dans son recueil de commentaire de Mouslim, An-Nawawy dit : "…Al-Mâziry dit :


il est prouvé que le mariage temporaire était permis au début de l'Islam puis abrogé par les hadith authentiques mentionnés ici.

Son interdiction fait l'objet d'unanimité. N'a enfreint à cela qu'une faction d'innovateurs – c'est-à-dire : les chiites".


Puis An-Nawawy dit dans le même livre (9/181) :


"L'avis juste choisi est que la permission et l'interdiction se sont produites à deux reprises :


cela était permis avant la conquête de Khaïbar, puis interdit le jour de la conquête de Khaïbar ; puis autorisé le jour de la conquête de la Mecque, ensuite interdit trois jours après, de manière définitive jusqu'au Jour de la Résurrection.


Ceci va dans le même sens que ce qu'Ibn Qudâmah et bien d'autres ont rapporté de Chafei qui dit :


"Je ne connais pas une chose qu'Allah a autorisée puis interdite, à deux reprises sauf le mariage temporaire".


L'érudit Ibn Al-Qayyim approuve dans Zâdul Ma'âd (5/111) la justesse de l'avis qui stipule que la permission et l'interdiction de ce mariage se sont faites une seule fois, il dit en effet :


"La question de savoir si le mariage temporaire a été interdit le jour de la conquête de Khaïbar, fait l'objet d'une divergence en deux avis. L'avis juste est que cette interdiction eut lieu le Jour de la conquête de la Mecque tandis que l'interdiction du jour de la conquête de la Mecque ne portait que sur les ânes domestiques.
S'agissant de la réponse à la présomption évoquée, il convient de savoir qu'Allah le Sage Législateur n'avait autorisé le mariage temporaires que pour de sagesses qu'Il a voulues.

Parmi celles-ci :


l'extrême nécessité de ce genre de mariage dans laquelle se trouvaient les Compagnons à ce moment-là, surtout que la plupart d'entre eux venaient à peine d'embrasser l'Islam et souffraient d'un célibat acerbe accompagné de la rareté de femmes, ainsi que relève ce motif Abdullah Ibn Mas'oud en ces termes :


"Nous partions au combat avec le Messager d'Allah alors que nous n'avions pas de femmes. Nous nous sommes donc dit : pourquoi ne pas se castrer ? Le Prophète nous l'y interdit et nous autorisa d'épouser temporairement la femme contre l'habit". Rapporté par Al-Boukhari (4784) et Mouslim (1404).


Beaucoup de savants ont mentionné ce motif comme c'est le cas avec Ibn Hajr dans Fatwoul Bâry (9/170 – 171) qui dit :


"… Dans la variante de Al-Isma'iliyy : Ceci n'était fait qu'au cours du Jihad et les femmes étaient rares.


Chez Mouslim par la voie de Zouhry qui le tient de Khalid Ibn Al-Mouhajir ou Ibn A'mrah Al-Ansâry :


Un homme a dit : - faisant allusion à Ibn Abbas – et Al-Baïhaquy l'a explicitement dit dans sa variante :


Il voulait seulement dire que le mariage temporaire était une autorisation exceptionnelle au début de l'Islam pour celui qui était dans le cas de force majeure comme le cas de la bête morte, du sang et de la chair de porc".

Ainsi se dissipe la présomption.


Allah Seul sait mieux.
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