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| Sujet: Retarder la ‘aqîqah du nouveau-né à plus tard... Sam 25 Avr - 12:14 | |
| Question : Si un homme vient d’avoir un bébé et qu’il n’a pas les moyens [financiers] afin d’immoler et ce, jusqu’à ce qu’une année s’écoule et même plus… puis il a les moyens, devra-t-il à ce moment là, sacrifier [pour Allâh] en faveur [de son nouveau-né] où bien [cela] deviendra-t-il caduc pour lui ? Réponse du Comité Permanent pour la Recherche Scientifique et la Fatwah – qu’Allâh les récompense – : Il est légiféré dans la Sunnah que d’accomplir la ‘aqîqah [1] (ya’iqqa) en faveur [du nourrisson] jusqu’à ce que [la situation] le lui permet même après une année, voir plus. Et d’Allâh vient le Succès et que la Prière et le Salut d’Allâh soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses Compagnons. Le Comité Permanent pour la Recherche Scientifique et la Fatwah (sous la présidence du Chaykh Ibnu Bâz – qu’Allâh lui fasse miséricorde –) : Membre : ‘Abd-Allâh bn Qu’ûd Membre : ‘Abd-Allâh bn Ghudayân Vice-président du Comité : ‘Abd-Ar-Razzâq ‘Afîfî Président : ‘Abd-l’Azîz bn ‘Abd-Allâh bn Bâz ___________________[1] : Lorsqu’un nouveau-né voit le jour, quelques devoirs issus de la Sunnah purifiée de notre bien-aimé – Prière et Salut d’Allâh sur lui – sont à respecter et à mettre en exécution par le père ou la mère. Pour être bref, nous allons les cités directement et quant à ceux qui désirent les textes avec les références qu’ils se reportent aux livres de ahâdîth authentiques et aux paroles de grands savants :<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->-Invoquer Allâh de préserver l’enfant dès sa naissance…-Faire mâcher par une pieuse personne une datte et en donner un tout petit peu au bébé à défaut un peu de miel ou quelque chose de sucré le jour même de sa naissance.-Le nommer le septième jour par un beau nom d’Allâh en y ajoutant au préalable « ‘abd », de Prophètes, d’hommes vertueux et si on ne peut pas alors on le lui donne dès sa naissance. Il est aussi permis de lui donner plusieurs prénoms.-Raser avec une précaution particulière les cheveux du garçon et de la fille et donner en aumône aux nécessiteux l’équivalent de leur poids en or ou en argent le septième jour.-Maculer la tête du bébé de safran.-Le circoncire le septième jour.-Si la personne à les moyens, immoler un animal (mouton, chèvre…) – selon les mêmes préceptes que le sacrifice du ‘îd – le septième jour (ou le 14 ou le 21). On devra sacrifier deux animaux pour le garçon (moins selon les moyens de chacun) et un pour la fille.<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->Traduction : L’équipe www.mukhlisun.comSource de la fatwah : http://www.sahab.com/go/fatwa.php?id=377&query= - Les Avis Juridiques du Comité : (11/438-439). | |
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