Question 8 :
Eminent Cheikh : nous organisons des campements dans le désert. Quelle est la distance permettant de ne pas avoir à aller chercher de l’eau si elle venait à manquer, et impliquant ainsi d’effectuer l’ablution pulvérale ?
Réponse :
Les personnes qui sont dans le désert et qui n’ont pas d’eau sont excusées et peuvent ainsi effectuer l’ablution pulvérale, à condition qu’il leur soit difficile de trouver de l’eau. Toutes ces considérations dépendent de la coutume locale ou usage. Ainsi ce qui est considéré par les gens comme étant éloigné est éloigné. Et ce qui est considéré par les gens comme étant proche est proche. Il n’y a donc pas de limite légale. Le cas que vous avez cité - à savoir une distance de 10 minutes en voiture - est à mes yeux une distance éloignée, surtout en prenant en compte le fait que le chemin est sableux. [8]
Question 9 :
Nous sommes un groupe de jeunes travaillant ou étudiant dans la ville d’Al-Qasîm. Nous retournons chez nos familles tous les week-end et jours fériés. Eminent Cheikh : à partir de quand est-on considérés comme voyageurs pour mettre en pratique les facilités du voyage, que ce soit dans la ville d’Al-Qasîm ou chez nous ? Et nous est-il permis - si nous nous considérons voyageurs en étant à Al-Qasîm - de prier en groupe dans nos demeures et de raccourcir nos prières même si l’on entend l’appel à la prière ?
D’ailleurs existe-t-il une limite de temps ou de distance permettant de raccourcir les prières ?
Réponse :
La personne qui quitte sa famille pour une autre région afin d’étudier est en réalité un habitant de la première région, c’est-à-dire de sa ville d’origine... sauf s’il formule l’intention de se rendre dans la deuxième région et de s’y installer. Si donc il formule l’intention de se rendre dans la deuxième région et de s’y installer, son retour à sa région d’origine est considéré comme un voyage.
En revanche, s’il considère la seconde région comme un lieu de séjour temporaire lié à une mission particulière qui, lorsqu’elle s’achèvera, lui permettra de rentrer chez lui, il est considéré comme voyageur [dans cette seconde région], et ce quelle que soit la durée de son séjour, déterminée ou non. Ainsi, [il est considéré comme voyageur] tant que sa présence est liée à une chose particulière qui, lorsqu’elle s’achèvera, lui permettra de rentrer chez lui.
Cependant, s’il vit dans une ville où la prière en groupe [dans les mosquées] est de rigueur, il se doit d’y assister et il ne lui est pas permis de la délaisser alors qu’il vit à proximité des mosquées.
D’ailleurs, l’avis répandu parmi certains musulmans stipulant que la prière en groupe n’est plus obligatoire pour le voyageur est en contradiction avec l’avis authentique car Allah le Très Haut a dit :
« Ô vous qui avez cru ! Quand on appelle à la Salat du jour du Vendredi, accourez à l’invocation d’Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez ! » [9] .
Et le voyageur fait sans aucun doute partie des croyants. Il est donc obligatoire d’être présent à la prière [à la mosquée].
Le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « Quiconque entend l’appel à la prière et ne se rend pas à la mosquée [litt : et n’y répond pas] verra sa prière annulée sauf excuse valable » [10].
Un voyageur qui réside dans un pays où l’appel à la prière est effectué entendra donc l’appel et se devra alors d’assister à la prière [en groupe dans la mosquée]. Le voyageur n’est donc pas déchargé de la prière en commun.
En effet, Allah a ordonné au Prophète صلى الله عليه وسلم de diriger les musulmans dans leur prière durant leurs voyages et pendant les batailles :
« Et lorsque tu (Muhammad) te trouves parmi eux, et que tu les diriges dans la Salat, qu’un groupe d’entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes » [11].
Bien sûr, si tu n’arrive pas à temps pour la prière en commun et que tu pries seul, tu peux raccourcir ta prière. Partant, il n’est pas permis au groupe de personnes [cité dans la question] de prier chez eux alors qu’ils vivent à proximité des mosquées. Il est obligatoire pour eux de prier dans les mosquées, et c’est là notre avis sur la question.
Cependant, beaucoup de savants affirment que si un individu a l’intention de séjourner une période définie et limitée en un endroit, il n’est alors plus considéré comme voyageur. Certains de ces savants limitent cette période à quatre jours, d’autres à quinze, d’autres à dix-neuf... plus de vingt avis existent à ce sujet.
Néanmoins, tout avis non appuyé par une preuve ne doit pas être pris en considération.
En effet, le Prophète صلى الله عليه وسلم a-t-il défini une période pour la communauté musulmane qui si un individu désire séjourner plus longtemps, perd sa qualité de voyageur ou la conserve dans le cas contraire ?
Ceci nécessite une preuve.
Or, que je sache, il n’y a aucune preuve stipulant que le Prophète صلى الله عليه وسلم a défini une période. Ainsi toute personne dont le séjour est conditionné par une mission qui, si elle se termine, lui permettra de rentrer cher lui, doit être considéré comme voyageur et non pas comme résident. En effet, si on lui pose la question : es-tu résident ? Il répondra : pas du tout, je séjourne ici pour une mission particulière et dès qu’elle se termine je rentrerai chez moi. [12]
Question 10 :
Si une personne se rend dans une ville et que la durée de son voyage est de quatre ans, doit-il raccourcir sa prière ?
Réponse :
Cette question est sujette à divergence entre les savants : y a-t-il une période déterminée qui si elle est dépassée fait perdre à la personne sa qualité de voyageur ? Ou bien doit-on considérer l’individu comme voyageur tant qu’il est loin de sa région d’origine et ce même si la durée de son voyage est longue ?
L’avis le plus juste est le second. En effet, si une personne ne désire pas résider définitivement en une région mais y séjourner pour poursuivre ses études, se soigner ou autre, et qu’elle a l’intention de retourner chez elle dès que sa mission est remplie, elle est alors considérée comme voyageur. Néanmoins, si cette personne vit dans une région où la prière en commun est accomplie [dans les mosquées], elle se doit d’y assister et de prier avec les gens. Il en est de même pour la prière du Vendredi. Il ne lui est donc pas permis de manquer la prière en commun ou la prière du Vendredi. Dans ce cas, elle complètera ses prières car elle sera dirigé par un Imâm qui les prie complètement. [13]
[1] Cheikh Ibn Bâz Al-Fatâwâ - Kitâb Ad-Da’wah vol.2 p.139
[2] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn Al-Fatâwâ - Kitâb Ad-Da’wah vol.1 p.130
[3] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn Liqâ Al-Bâb Al-Maftûh n°17 p.27
[4] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn Liqâ Al-Bâb Al-Maftûh n°14 p.59
[5] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn Liqâ Al-Bâb Al-Maftûh n°14 p.59
[6] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn Al-Fatâwâ - Kitâb Ad-Da’wah vol.1
[7] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn Liqâ Al-Bâb Al-Maftûh n°15 p.43
[8] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn Liqâ Al-Bâb Al-Maftûh n°2 p.13
[9] Sourate Al-Djumu’ah verset 9
[10] Rapporté par Ibn Mâdjah n°793 Chapitre des mosquées. Rapporté aussi par Al-Hâkim dans son Mustadrak (1/245), hadith au sujet duquel il a dit : « Authentique selon les conditions de Bukhârî et Muslim » authentification approuvée par Adh-Dhahabi. Voir Aussi Irwâ Al-Ghalîl (2/337)
[11] Sourate An-Nisâ verset 102
[12] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn Liqâ Al-Bâb Al-Maftûh n°2 p.47
[13] Cheikh Ibn ‘Uthaymîn Liqâ Al-Bâb Al-Maftûh n°14 p.18
Post-Scriptum :
Source : fatwas de Cheikh Ibn Bâz et Cheikh Al-’Uthaymîn tirés de Kitâb Ad-Da’wah et Liqâ Al-Bâb Al-Maftûh.
Traduit par Abu Talha.
http://www.sounna.com/spip.php?article90