MinhajSahih
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MessageSujet: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyLun 9 Mar - 16:38

La variation de prix selon le client
Q : Je travaille dans un magasin, et mon prix de vente change d’un client à l’autre selon si ce dernier insiste ou pas pour lui baisser le prix. Ainsi, je peux vendre une marchandise à 100 Riyals, comme la vendre ensuite à 150 Riyals selon les situations et la personne. Est-ce que cela est considéré comme une tricherie ?

R : Ce qui est obligatoire, c’est de ne pas augmenter le prix de vente de la marchandise connu dans le marché. De plus, le fait que tu baisses le prix de vente connu dans le marché pour quelques clients n’a rien de mal. Par contre, ce qui est interdit est d’augmenter le prix de vente de la marchandise, à un prix plus élevé que celui connu dans le marché, notamment si le client ignore les prix du marché ou s’il est trop naïf, ne maîtrisant pas la vente et l’achat et le marchandage alors il n’est pas permis de profiter de l’ignorance de ce genre de personne comme de leur naïveté en lui augmentant le prix de vente connu dans le marché.







· Le recueil des fatawa du cheikh Abd Al-Aziz Ben Baz

· Tome 19 page 108

Une commission sur une vente sans que l’acheteur ne le sache
Q : Un ami m’a dit : « J’ai besoin d’une voiture dans un cours délai, connaîtrais-tu quelqu’un qui en vend une ? » Je lui ai répondu que « oui » . Je suis alors parti voir le propriétaire de la voiture et je lui dis « j’ai pour toi un client mais je veux ma commission sans que mon ami soit mis au courant » Quel est le jugement de mon acte ?







.


R : Il n’y a pas de mal que tu prennes ta commission pour tes démarches que ce soit auprès du vendeur ou auprès de l’acheteur, il n’y a pas de mal dans ce que tu as imposé.


· Le recueil des fatwas du cheikh Abd Al-Aziz Ben Baz

· Tome 19 page 31

La vente sans consentement mutuel
Q : Est-il permis de vendre sans consentement mutuel ?

















R : Il est interdit de vendre sans consentement mutuel.



Allah dit :








« O ! Les croyants ! Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement ! Mais qu'il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. »

Sourate 'Les femmes’ verset 29


Sauf si ceci est un droit, comme par exemple la vente d’hypothèques provenant du tribunal.



Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.





Fatwa du comité permanent :
Membre : AbdAllah ibn Qouhoud et AbdAllah ibn ghadayen
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Page 30, tome 13, fatwa numéro : 8 859


a cigarette et son commerce
Q : Quel est le regard de la religion sur le fait de fumer ou de faire le commerce de cigarettes ?



R : La cigarette est interdite, car elle est un mal et contient des substances nocives. En effet, Allah, qu’Il soit exalté, a rendu licite pour Ses serviteurs ce qui est bon parmi les nourritures, les boissons et autres, et en a interdit le mauvais (Khabîth). Allah, qu’Il soit exalté, a dit :









« Ils t’interrogent sur ce qui leur est permis. Dis : « Vous sont permises les bonnes nourritures ». »[1]






Il dit aussi, qu’Il soit exalté, en décrivant Son prophète, prière et salut d’Allah sur lui, dans la sourate Al-Acrâf, v. 157 :









« Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. »



La cigarette, quelle qu’elle soit, ne fait pas partie des bonnes choses, mais c’est plutôt une chose nuisible. Il en est de même pour toutes les boissons enivrantes ; il n’est pas permis de fumer la cigarette et d’en faire le commerce, comme c’est le cas pour le vin. Il incombe donc à celui qui fume ou fait le commerce de cigarettes de s’empresser de se repentir et de revenir à Allah, qu’Il soit exalté, le plus tôt possible, de regretter ce qu’il a fait et de prendre la décision ferme de ne pas recommencer. A celui qui se repent sincèrement, Allah Tout-Puissant dit :







« Et repentez-vous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. »[2]



Allah, qu’Il soit exalté, dit aussi :
















« Et Je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. »[3]et






· Fatwa de cheikh Ben Baz

· Kitâb ud-Dacwa, page 236.





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[1] La Table Servie, v.4.


[2] La Lumière, v. 31.


[3] Tâ-hâ, v. 82.
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMar 10 Mar - 17:20

Vendre des bagues en or aux hommes
Q : Quel est le statut juridique de la vente des bagues en or spécialement fabriquées pour les hommes lorsque le vendeur est certain que les clients hommes les porteront ?



R : Si le vendeur est sûr ou presque que le client qui vient acheter une bague en or la portera, alors il lui est interdit de la lui vendre, car l’or est interdit aux hommes musulmans. Si le bijoutier vend cette bague à ce client, il l’aura ainsi aidé à commettre un péché, alors qu’Allah le Tout-Puissant nous a interdit de nous entraider dans le péché et dans la transgression par Sa parole :





« Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. »[1]




De même, un orfèvre n’a pas le droit de fabriquer des bagues en or destinées aux hommes.





· Fatwa de cheikh Otheimine

· As’ila Fî Bayci wa Chirâ’idh-Dhahab (Questions sur l’achat et la vente de l’or).





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[1] La Table Servie, v.2.
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:50

La cigarette et son commerce
Q : Quel est le regard de la religion sur le fait de fumer ou de faire le commerce de cigarettes ?



R : La cigarette est interdite, car elle est un mal et contient des substances nocives. En effet, Allah, qu’Il soit exalté, a rendu licite pour Ses serviteurs ce qui est bon parmi les nourritures, les boissons et autres, et en a interdit le mauvais (Khabîth). Allah, qu’Il soit exalté, a dit :









« Ils t’interrogent sur ce qui leur est permis. Dis : « Vous sont permises les bonnes nourritures ». »[1]






Il dit aussi, qu’Il soit exalté, en décrivant Son prophète, prière et salut d’Allah sur lui, dans la sourate Al-Acrâf, v. 157 :









« Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. »



La cigarette, quelle qu’elle soit, ne fait pas partie des bonnes choses, mais c’est plutôt une chose nuisible. Il en est de même pour toutes les boissons enivrantes ; il n’est pas permis de fumer la cigarette et d’en faire le commerce, comme c’est le cas pour le vin. Il incombe donc à celui qui fume ou fait le commerce de cigarettes de s’empresser de se repentir et de revenir à Allah, qu’Il soit exalté, le plus tôt possible, de regretter ce qu’il a fait et de prendre la décision ferme de ne pas recommencer. A celui qui se repent sincèrement, Allah Tout-Puissant dit :







« Et repentez-vous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. »[2]



Allah, qu’Il soit exalté, dit aussi :
















« Et Je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. »[3]et






· Fatwa de cheikh Ben Baz

· Kitâb ud-Dacwa, page 236.





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[1] La Table Servie, v.4.


[2] La Lumière, v. 31.


[3] Tâ-hâ, v. 82
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:51

Surenchérir sur le prix d’une marchandise sans l’intention de l’acheter
Q : Parfois, il m’arrive de surenchérir sur le prix d’une voiture (dans une vente aux enchères), sans vouloir l’acheter, mais avec une autre intention. Cela est-il permis ? Eclaircissez-nous, qu’Allah vous récompense.




R : Quelle est cette autre intention, alors ? Si tu surenchéris parce que tu penses qu’elle n’est pas chère, puis, une fois que son prix a augmenté, tu la laisses, alors il n’y a pas de mal. Par contre, si tu veux faire du tort aux acheteurs ou faire profiter le vendeur, cela est un péché, car cela fait partie du surenchérissement (an-Najach) interdit par le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui.







Fatwa de cheikh Otheimine.

Questions de Quelques Vendeurs de Voitures, pages 2 et 3
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:51

La vente par crédit d’une marchandise que le vendeur ne possède pas
Q : On remarque que certaines sociétés font l’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur en procurant à ce dernier la marchandise désirée, soit en lui faisant payer la somme en plusieurs versements, soit en le faisant payer comptant, mais en ajoutant dans les deux cas, un intérêt. Quel est le regard de la religion sur ce cas ?




R : Il est clair que le remboursement d’un emprunt de 100 000 riyals en plusieurs versements, avec une augmentation de 8% sur chaque versement, ou avec un pourcentage qui augmente quand la durée augmente ou non, est de l’intérêt. (l’intérêt Nasî’a et l’intérêt al-Fadhl1)

L’intérêt est pire quand, la durée augmentant, l’intérêt augmente aussi. Ceci était connu dans la période de l’Ignorance (al-Jâhiliyya) et Allah a dit à ce sujet :







« Ô les croyants ! Ne pratiquez pas l’usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez ! * Et craignez le Feu préparé pour les mécréants.* Et obéissez à Allah et au Messager afin qu’il vous soit fait miséricorde ! »2




Il est clair que ce subterfuge dans ce genre de transactions est une ruse pour contourner les interdits d’Allah, qu’Il soit exalté, une fourberie et une trahison contre Celui qui connaît « la trahison des yeux et ce que cachent les poitrines. » La ruse contre les interdits d’Allah ne rend pas licite la transaction, puisqu’en apparence, elle est licite, mais son intention est illicite. Il est clair aussi que la ruse contre les interdits d’Allah ne rend la transaction que plus grave, car celui qui ruse commet deux péchés :







la trahison, la fourberie et le fait de tourner les ordres d’Allah en dérision ;




enfreindre l’interdit, sans pour autant que cela le rende licite, car cela s’est réalisée par une ruse.







On sait que la ruse contre les interdits d’Allah est ce que les juifs pratiquaient et elle entraîne le tricheur à imiter les juifs, comme le confirme le hadith :




« Ne commettez pas ce que les Juifs ont commis, en rendant licite les interdits d’Allah par les plus viles ruses. »3

On dit à quelqu’un qui veut acheter une voiture : « Va au magasin choisir ta voiture, je l’achète, puis je te la vends à crédit en plusieurs versements » , ou on dit à quelqu’un qui veut une terre : « Va au service de l’urbanisme, choisis un lot, je l’achète puis je te le vends à crédit en plusieurs versements », ou on dit à quelqu’un qui veut construire un immeuble : « Va chez untel, choisis le matériau que tu veux, je l’achète puis je te le vends en plusieurs versements à crédit. » Il est clair pour une personne rationnelle, qui ne suit pas ses passions, que ce genre de transactions est une manière de ruser pour utiliser l’intérêt (ar-Ribâ), puisque le commerçant qui achète la marchandise n’avait pas l’intention de l’acheter, ne l’a pas fait dans l’idée d’être bienfaisant envers celui qui en a besoin, mais l’avait fait en vue de gagner un surplus en contrepartie du retardement du paiement dans le temps. C’est pourquoi, au plus la durée est longue et au plus, ce surplus (ou cet intérêt) augmente. En réalité, cet acte équivaut à dire : « Je te prête l’équivalent de la a valeur de ces objets contre un intérêt en contrepartie du retardement dans ton paiement. » Mais il a fait entrer entre eux une marchandise.




Une personne a vendu à une autre de la soie pour une valeur de 100 (à crédit), puis l’a lui a racheté 50 (au comptant)4. Ibn cAbbâs, qu’Allah l’agrée, a dit de ces deux personnes : « C’est une somme d’argent contre une somme d’argent plus importante (c.-à-d. une transaction avec intérêt) avec une pièce de soie entre eux. »




Ibn ul-Qayyim a dit : « L’interdiction de cet intérêt est liée à son sens et à sa réalité. Donc, l’interdit ne disparaît pas, quand bien même on change le nom, en le faisant apparaître comme une vente. »5




Si on compare cette transaction appelée al-cÎna avec celle de notre sujet, on trouve que cette dernière est plus proche de l’intérêt par la ruse que l’Îna d’une certaine manière. Puisqu’al-cÎna, comme l’ont définie les jurisconsultes est le fait qu’une personne vende une marchandise à paiement différé, puis la rachète à un prix inférieur mais comptant, sans que le vendeur ait eu l’intention de la racheter au moment de la vente. Cette pratique, en effet, est interdite. Le vendeur rusé ne peut pas s’innocenter, en disant : « Je ne le contrains pas à prendre la marchandise que j’ai acheté pour lui », car il est clair que l’acheteur a besoin de cette marchandise et qu’il ne reviendra pas sur son achat. On n’a pas encore entendu qu’une personne soit revenue sur son achat, effectué de cette manière-là. Le vendeur rusé prend en effet des précautions et sait pertinemment que l’acheteur ne reviendra pas sur sa transaction, sauf s’il trouve un défaut à la marchandise ou si elle ne correspond pas aux caractéristiques voulues.




Une autre question se pose : puisque cette transaction est une sorte de ruse pour arriver à l’intérêt, y a-t-il une manière de transformer cette transaction de manière à atteindre son but, sans passer par la ruse de l’intérêt ?




La réponse est qu’Allah, qu’Il soit exalté, par Sa sagesse et Sa miséricorde, n’a pas fermé à Ses serviteurs les portes des moyens pour arriver aux buts, car s’Il interdit quelque chose en raison de ses conséquences néfastes, Il ouvre d’autres portes pour concrétiser le but, sans subir les méfaits. La manière d’échapper à cette pratique est que la marchandise soit disponible chez le commerçant, qu’il la vende avec paiement différé, même si ce prix dépasse la valeur réelle (du marché). Je ne pense pas qu’un grand commerçant soit incapable d’acheter une marchandise que les gens réclament pour la vendre au prix de son choix et ainsi obtenir son gain, évitant ainsi à la ruse de l’intérêt. Peut-être obtiendra-t-il une récompense dans l’au-delà, si son intention est de faciliter l’achat à ceux qui ne peuvent payer comptant. En effet, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :




« Les actions ne valent que par les intentions. Chacun sera rétribué selon ce qu’il a eu l’intention de faire. »6







Donc, dans ce qu’a mentionné la personne qui pose la question, si la société charge l’acheteur d’acquérir la marchandise qu’il désire, en tant que représentant, dans ce cas, elle doit procéder de la manière que nous avons expliquée ci-dessus. Par contre, si elle veut que l’acheteur l’achète pour lui-même, ceci est un prêt assorti d’un profit et c’est sans aucun doute de l’intérêt.




Fatwa de Cheikh Otheimine.

Fatâwâ Contemporaines, pages 47 et 52

_________________________________________________

1 Ribâ un-Nasî’a : intérêt pris contre le fait de retarder le paiement. Ribâ ul-Fadhl : intérêt, surplus pris sur des transactions de main en main de marchandises de même nature (ex : 1,5 Kg de blé contre 1 Kg de blé).

2 La Famille d’Imrân, v. 130-132.

3 Rapporté par Ibn Batta dans Ibtâl ul-Hiyal (p. 24), voir al-Irwâ’ (1535).

4 La vente appelée al-‘Îna : c’est qu’une personne vend une marchandise à une autre à crédit à un prix donné. La personne qui vient d’acheter cette marchandise lui revend ensuite pour un prix inférieur, contre argent comptant. Voir les explications dans As-Silsilat us-Sahîha (1/42) et At-Tasfiya wat-Tarbiya, p. 7, tous deux de cheikh M.N. Al-Albânî, qu’Allah lui fasse miséricorde.

5 Tahdhîb us-Sunan, 5/103.

6 Al-Bukhârî dans le chapitre du début de la révélation (1), Muslim dans le chapitre du gouvernement (1907).
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:51

La vente de chaussures à talons pour femme
Q : A-t-on le droit de vendre des chaussures à talons pour femmes ?
R : À la base, tous les vêtements sont permis tant qu’ils ne comportent pas un interdit énoncé par la charia. Ainsi, si ces chaussures que l’on nomme « talons aiguilles », comportent une ressemblance avec les mécréantes et les perverses, alors il n’est pas permis de les porter comme de les vendre.

En effet, tout ce qui est interdit de porter ou de posséder, alors il est interdit de le vendre. Ainsi, si elles comportent des interdits comme ceux qui disent qu’avec ces chaussures la femme peut tomber ou se faire mal, ou des médecins qui disent que ces chaussures portent préjudice au corps de la femme, ou le fait de ressembler aux mécréantes, alors il est interdit de les porter.

Par contre, si ces chaussures ne contiennent aucun interdit, alors il n’y a aucun mal de les porter. Et tout ce qui est permis de porter alors il est permis d’être vendu.




Fatwa de cheikh Ibrahim Rouhaili

Questionné par les membres de l’association Aux Sources de l’Islam
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:51

Le commerce des cassettes vidéo
Q : Quel est le regard de la religion sur le commerce de cassettes vidéo dans lesquelles on voit des femmes dévoilées figurant dans des histoires d’amour et de passion ? L’argent de ce commerce est-il illicite ? Que doit faire le commerçant dans ce cas et comment se débarrasser des cassettes et du magnétoscope ? Qu’Allah vous récompense.



R : Il est interdit de vendre et de posséder, d’écouter et de regarder ces cassettes, car elles incitent à la sédition et à la corruption. Donc, son devoir est de les détruire et réprouver celui qui veut en acquérir, pour couper court à la corruption et prévenir les musulmans contre les causes de la sédition. Et Allah est Détenteur de la réussite.







Fatwa de Cheikh Ben Baz

Magazine ad-Dacwa, n° 1045
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:52

La vente de tabac
Q : Quel est le jugement dans l’Islam sur celui qui pratique le commerce du tabac (cigarettes) qu’il vend avec une autorisation (permis) provenant de la société de cigarettes ?




R : Fumer est interdit, cultiver le tabac est interdit, et commercer avec est interdit, de ce qu’il contient comme grand mal. Il a été rapporté dans un hadith, où le prophète dit :« On vous a interdit de faire du tort ou de vous nuire les uns aux autres » (Transmis par Ibn Mâja, Ad – Dâraqutnî et Mâlik) et ceci fait parti des choses nuisibles.
Et Allah a dit en décrivant le prophète :



« Il leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. »

Sourate ‘el araf’ verset 157.

Et Il a aussi dit :



« Ils t’interrogent sur ce qui leur est permis. Dis : « Vous sont permises les bonnes nourritures… »

Sourate ‘La table servie’ verset 4

Et c’est d’Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.



Le recueil de fatawa du comité permanent
Membre : AbdAllah ibn Qouhoud et AbdAllah ibn ghadayen
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Tome 13 page 31 n°4947
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:52

La vente d’un chien est invalide
Q : Que doit-on faire de l’argent récolté de la vente d’un chien ?

R : Tu dois le rendre à celui qui l’a acheté car la vente est invalide.

· Le recueil des fatawa du cheikh Abd Al-Aziz Ben Baz

· Tome 19 page 439
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:52

La vente de livres et de casettes de Coran
Q : Quel est le jugement sur le fait de vendre des livres du coran et des cassettes du coran ?

R : Il est permis de les vendre pour ce que cela contient comme entraide dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété.

Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.

Fatwa du comité permanent :

Membre : AbdAllah ibn Qouhoud

Vice-président : Abdrazeq hafifi

Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz

Page 67, tome 13, fatwa numéro : 7 359
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:52

La vente d’alcool et de porc aux non-musulmans
Q : Est-il permis de vendre de la boisson enivrante et du porc aux non-musulmans ?
R : Il est interdit de faire du commerce dans les choses qu’Allah a interdit que ce soit de la nourriture ou autre, comme les boissons enivrantes ou le porc même si ceux-ci sont vendus aux mécréants selon ce qui a été authentifié que le prophète (que la prière et la paix d’Allah soient sur lui) a dit :

« Quand Allah interdit une chose il interdit également son profit »

et aussi car le prophète (que la prière et le salut d’Allah sont sur lui) a maudit l’alcool, le buveur d’alcool, celui qui en vend, celui qui en achète, celui qui le transporte, celui à qui on le transporte, celui qui mange du profit de l’alcool, celui qui le presse, ainsi que celui à qui on le presse.



Et c’est d’Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.



Fatwa du comité permanent :
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Page 49, tome 13, fatwa numéro : 12 087
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:53

La Vente de cassettes de musique




Q : Est-il permis de vendre des cassettes de chansons comme les cassettes de Oum-Kalthoum, de Farid El-Atrach ou tout ce qui y ressemble ?



R : Vendre ce type de cassettes est interdit, pour ce qu’elles contiennent comme chansons et les écouter est également interdit. En effet il a été authentifié que le prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) a dit :

« Quand Allah interdit une chose il interdit également son profit. »


Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.



Fatwa du comité permanent :
Membre : AbdAllah ibn Qouhoud et AbdAllah ibn Ghadayen
Vice-président : Abdrazeq 'Afifi
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Tome 13, page 48, question numéro : 6364
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:53

La vente de chiens de garde
Q : Quelle est la position juridique sur la vente de chiens de garde de race particulière ?




R : Il est interdit de vendre des chiens et le profit d’argent provenant de sa vente est également interdit, que ce soit des chiens de garde, de chasse ou autres. D’après ce qui nous a été rapporté par Ibn Massoud que Ukbatta Ibn Omar (qu’Allah soit satisfait d’eux) a dit :


« L'Envoyé d'Allah (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) a interdit de prélever un prix pour le chien, une rétribution pour la prostituée ou un salaire pour le devin. » Authentifié par Bukhari et Muslim.








Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.





Fatwa du comité permanent :
Membre : AbdAllah ibn Qouhoud et AbdAllah ibn ghadayen
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Page 36, tome 13, fatwa numéro : 6 554
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:53

La Vente de vêtements à des femmes non-musulmanes




Q : Est-il autorisé au musulman de vendre des pantalons et des vêtements d’intérieur à des femmes non-musulmanes ?










R : Il est permis au musulman de vendre des vêtements aux mécréants que ce soient des hommes ou des femmes, si ces vêtements conviennent à la pudeur islamique, qu’ils ne contiennent pas de croix, qu’ils ne soient pas en soie pour les hommes. En effet, la base dans la vente c’est la licité sauf si une preuve vient l’interdire. Et ceci est valable pour le musulman et le mécréant.


Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.



Fatwa du comité permanent :
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Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Page 20, tome 13, fatwa numéro : 15901
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:54

Offrir des cadeaux aux clients suite à un tirage au sort
Q : Est-il permis d’attribuer à tous ceux qui m’achètent une voiture un numéro pour une période déterminée, qui leur donne droit de participer à un tirage au sort, dont le gagnant obtiendra un cadeau, et ceci dans le but de vendre ma marchandise et d’attirer plus de clients ? Eclaircissez-nous sur cette manière d’agir, qu’Allah vous récompense.





R : Ceci n’est pas permis, car cela fait partie des jeux de hasard ou similaire. Allah le Très-Haut dit :

<!--[if !supportEmptyParas]-->





<!--[endif]-->

« Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. »<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Le jeu de hasard (al-Maysir) est le jeu où la personne est entre le gain et la perte.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Fatwa de cheikh Otheimine.
Questions de Quelques Vendeurs de Voitures, page 9 et 10
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

La Table Servie, v. 90.
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:55

La location de fonds de commerce pour des commerces illicites
Q : Quel est le regard de la religion sur la location de fonds de commerce et des entrepôts à celui qui vend de l’illicite, comme par exemple, les instruments de musique, les magasins qui vendent des cassettes de musique, les épiceries qui vendent des cigarettes, et les magazines illicites ou les barbiers ? Quel est le regard de la religion sur la location des maisons ou des propriétés, où se réunissent des gens qui jouent de la musique, négligent de la prière, ou ne prient pas du tout ? Quel est le regard de la religion sur l’argent que prennent les agences immobilières pour louer ces locaux ?





R : La location des fond de commerce ou des entrepôts à celui qui y vend ou y entrepose des objets illicites est interdite, car cela fait partie de l’entraide au mal et à la transgression qu’Allah a proscrit :

<!--[if !supportEmptyParas]-->







<!--[endif]-->

« Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. »<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Il en est de même pour les commerces où l’on rase les barbes, car le rasage des barbes est interdit, et la location constitue une aide, et facilite la voie vers le péché.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Il en est de même également, pour la location des lieux et des maisons dans lesquels se déroulent des réunions pour commettre le péché ou négliger les devoirs religieux.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Par contre, la location des maisons à usage d’habitation n’est pas interdite, même si le locataire commet une désobéissance ou néglige un devoir, car le bailleur ne le loue pas à cet effet. Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

« Les actions ne valent que par les intentions. Chacun sera rétribué selon ce qu’il a eu l’intention de faire. »<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->

Etant donné que la location des fonds, des lieux et des maisons est illicite, alors l’argent des loyers l’est aussi. Il en est de même pour l’argent et les frais que prend l’agence immobilière, conformément au dire du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui :

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

« Quand Allah interdit une chose, Il interdit aussi son prix. »<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous guider vers le chemin droit, de rendre licite notre subsistance et qu’elle soit une aide pour L’adorer.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->· Fatwa de cheikh Otheimine.<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->· Fatâwâ Contemporaines, page 59<!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportFootnotes]-->

--------------------------------------------------------------------------------
<!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> La Table Servie, v. 2.

<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> Al-Bukhârî dans le chapitre du début de la révélation (1), Muslim dans le chapitre du gouvernement (1908).

<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]--> Muslim dans le chapitre de la location des terres (1579).
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:55

L’assurance sur la vie et les biens
Q : Quel est le regard de la religion sur le fait de prendre une assurance sur la vie et sur les biens ?


R : L’assurance vie n’est pas permise car l’assuré sur la vie ne peut renvoyer l’Ange de la Mort à sa société d’assurance. Par conséquent, c’est de la bêtise et de l’égarement. Il y a aussi le fait de compter sur cette société au lieu d’Allah, puisque la personne compte sur ladite société pour garantir à ses héritiers leur subsistance, et c’est compter sur un autre qu’Allah. A l’origine, cette pratique découle des jeux du hasard et Allah a rapproché cette pratique du polythéisme, du partage par tirage au sort au moyen de flèches, et du vin. Dans l’assurance, si l’assuré avance l’argent, paie ses primes durant de longues années, il sera perdant. Par contre, s’il meurt juste après avoir souscrit une assurance, c’est la société qui sera perdante. Tout contrat oscillant entre profit et perte fait partie des jeux de hasard.







Fatwa de Cheikh Otheimine.

Majmuc Durûs wa Fatâwâ al-Haram al-Makkî, Tome 3 page 192

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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:55

L’assurance sur les biens
Q : J’ai entendu qu’il est possible d’assurer ses biens et en cas de sinistre, la société paie des compensations sur les objets endommagés. Je souhaiterais un éclaircissement de votre part. Y a-t-il des choses permises et d’autres non permises dans les assurances ?



R : Assurer un bien signifie que la personne doit payer à la compagnie une prime déterminée mensuellement ou annuellement afin que la compagnie d’assurance garantisse en cas de sinistre, l’objet assuré. Il est clair que l’assuré est perdant de toutes les manières ; quant à la compagnie d’assurance, il se peut qu’elle soit gagnante, ou bien perdante. Dans le cas où la valeur des dommages dépasse la somme payée par l’assuré, alors la société est perdante. Si elle est inférieure à la somme payée, ou si aucun sinistre ne survient, alors la société est gagnante et l’assuré, perdant. Tout contrat, dans lequel la personne est entre le gain et la perte fait partie du jeu de hasard, lequel a été interdit par Allah Tout-Puissant dans Son Livre et a été comparé au vin et à l’adoration des idoles.




Par conséquent, cette assurance est interdite et je ne connais pas de type d’assurance qui repose sur la tromperie, qui soit permis. Tout cela est interdit conformément au dire du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, rapporté par Abû Hurayra, qu’Allah l’agrée : « Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a interdit le commerce basé sur la tromperie. »1





Fatwa de cheikh Otheimine.

Majmuc Durûs wa Fatâwâ al-Haram al-Makkî, Tome 3 page 192

__________________________________________________

1 Muslim dans le chapitre des ventes (1513).
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MessageSujet: Re: tout sur le commerce   tout sur le commerce EmptyMer 18 Mar - 7:55

La position de l’islam concernant les cyber-cafés
Q : On assiste actuellement à une multiplication des cyber-cafés qui sont des locaux où sont mis à disposition pour les clients des micro-ordinateurs moyennant un taux horaire. Ces clients se connectent alors à différents sites Internet. Ceux qui ne peuvent pas s’abonner à Internet profitent donc de l’existence de ces cyber-cafés. Mais le fait est que certains jeunes les fréquentent pour se connecter à des sites de débauche… Nous demandons à votre éminence de se prononcer, à la lumière de ce que nous avons décrit, au sujet de ces cyber-cafés, sur le fait d’en ouvrir un, de leur louer des locaux et de les fréquenter. Au cas où ceci est permis, sous quelles conditions ? Qu’Allah vous récompense.



R : Que le salut d’Allah, Sa miséricorde et Sa bénédiction soient sur vous aussi.

Les propriétaires de ces cyber-cafés et de ces ordinateurs doivent les surveiller et les protéger contre la perversion et en éloigner les pervers. Ils doivent les préserver de tout mal ou action malfaisante. D’autre part, il ne fait aucun doute que ces appareils sont une arme à double tranchant. Ce que nous constatons actuellement, c’est que le mal et la débauche prédominent dans ces cyber-cafés, et que la plupart de ceux qui les fréquentent le font pour consulter [des sites] de perversion et de débauche. Nous constatons comment les jeunes sont influencés très négativement par les photos obscènes, les articles dépravants, les idées égarantes et les fausses histoires diffusées par Internet.




Notre conseil aux propriétaires de ces cyber-cafés est donc d’interdire cette façon d’utiliser l’Internet. Ils doivent surveiller très attentivement les manipulations opérées par ceux qui fréquentent ces lieux, afin de les conserver sains et que leur usage soit restreint au profit religieux et matériel des musulmans. Et Allah est le Plus Savant.




Fatwa émise et signée par cheikh ‘Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn, qu’Allah le protège, datée du 24/07/1420 H.
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